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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/07792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Février 2026
N° R.G. : N° RG 24/07792 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2PT
N° Minute :
AFFAIRE
Monsieur LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
C/
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES ALLEES DE MADRID” sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 1] pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Janvier 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
Monsieur LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
domiciliée : chez Préfecture des Hauts de Seine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES ALLEES DE MADRID” sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 1] pris en la personne de son syndic :
Ayant pour Syndic la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Par assignation délivrée le 22 avril 2021, M. le préfet des Hauts de Seine a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Madrid, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale du 15 février 2021.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir, sous astreinte, la condamnation de l’Etat, représenté par M. le Préfet des Hauts-de-Seine, à cesser l’exploitation des lots dont il est propriétaire dans la résidence ainsi que la désignation d’un expert, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de l’Etat sous astreinte et a désigné M. [K] [R], en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à ce que l’expert dépose ses travaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité le ré-enrôlement du dossier et la convocation des parties à la prochaine audience utile.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2020, le conseil de M. le Préfet des Hauts-de-Seine a sollicité le rétablissement de l’instance et l’affaire a été rétablie à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 (N° de RG 24/07792), pour clôture avec conclusions en défense avant le 30 octobre 2024, conclusions récapitulatives en demande avant le 28 février 2025 et conclusions récapitulatives en défense avant le 30 avril 2025.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Aux termes de ces conclusions, il demande, au visa des articles 386, 393, 640 et 789-1 du code de procédure civile, de :
« PRONONCER la péremption de l’instance,
PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE MADRID sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine aux entiers dépens."
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. le Préfet des Hauts-de-Seine demande, au visa des articles 386 et suivants, 383 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Allées de Madrid, [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 1] de ses conclusions d’incident ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Allées de Madrid, [Adresse 1] – [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno MATHIEU, Avocat au Barreau de Paris."
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article 385 du code de procédure civile dispose que «l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 386 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 377 du code de procédure civile mentionne que : « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Enfin, aux termes de l’article 392 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, "l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2."
Le syndicat des copropriétaires explique que l’assignation a été délivrée le 22 avril 2021 puis que des conclusions d’incident ont été échangées entre les parties, les dernières transmises par M. le Préfet des Hauts-de-Seine datant du 18 février 2022, avant que soit rendue une ordonnance du juge de la mise en état, le 13 avril 2022 ordonnant une expertise, puis le 23 septembre 2022 ordonnant le retrait du rôle.
Il soutient qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de deux ans entre les conclusions en réponse sur incident n°2, notifiées par voie électronique par M. le Préfet des Hauts-de-Seine le 18 février 2022 et les conclusions de rétablissement de ce dernier, notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024.
Il fait en effet valoir que ni l’ordonnance désignant un expert ni celle ordonnant un retrait du rôle ne sont interruptives de la péremption puisqu’elles n’émanent pas des parties à l’instance, de telle sorte que ces dernières avaient jusqu’au 18 février 2024 pour réintroduire l’instance.
Il sollicite donc que soit prononcée la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
M. le Préfet des Hauts-de-Seine fait pour sa part valoir qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le juge leur enjoint d’exécuter une diligence particulière.
Il soutient donc qu’une fois l’expertise mise en œuvre, les parties n’ont aucune charge procédurale spécifique à accomplir, sauf au moment où le rapport est rendu, de telle sorte qu’il indique le délai de péremption ne peut recommencer à courir qu’à compter de cette date, soit, en l’espèce le 01 février 2024.
Il relève qu’en tout état de cause, l’ordonnance du 23 septembre 2022 a été prise sur le fondement de l’article 392 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état a pris le soin de rappeler dans sa motivation, le temps de suspension de l’instance emportant interruption du délai de péremption étant fixé jusqu’à ce que l’expert dépose ses travaux.
Or, il indique qu’il a déposé des conclusions aux fins de réintroduction de l’instance moins de deux ans après la survenance de cet évènement emportant reprise du délai de péremption.
Il sollicite donc le rejet de cette demande.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 septembre 2022 ordonne un retrait du rôle « jusqu’à ce que l’expert dépose ses travaux ce qui ne fera pas encourir aux parties la péremption de l’instance puisqu’en application de l’article 392 du Code de Procédure Civile la suspension de celle-ci pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminés emporte celle du délai de péremption pendant ce temps ou jusqu’à cet événement. »
En application des dispositions susvisées de l’article 378 du code de procédure civile, cette ordonnance de retrait a suspendu l’instance.
En application des dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’ordonnance de retrait visant expressément la date de dépôt par l’expert de ses travaux.
Le dernier acte des parties remontant au 18 février 2022, le délai de péremption a donc commencé à courir à cette date jusqu’à l’ordonnance de retrait du 23 septembre 2022 ayant suspendu l’instance, soit durant 7 mois.
L’ordonnance de retrait a expressément mentionné que la suspension n’avait lieu que jusqu’à ce que l’expert dépose ses travaux et le rapport a été déposé le 09 février 2024, de telle sorte que le délai de péremption a recommencé à courir à compter de cette date.
Les parties disposaient donc jusqu’au 09 juillet 2025 pour procéder à la réintroduction de l’instance, 7 mois s’étant déjà écoulés avant le prononcé de l’ordonnance de retrait.
La demande de rétablissement au rôle, accompagnée des demandes au fond de M. le Préfet de Hauts-de-Seine, ayant été effectuée le 09 septembre 2024, l’instance n’est donc pas périmée à cette date et il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident.
Maître Bruno Mathieu, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Madrid [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Madrid [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de l’incident ;
Autorise, Maître [S] [L] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 04 juin 2026 à 9H30 pour conclusions récapitulatives en demande au vu des conclusions en défense du 09 septembre 2024 ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
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