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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANTASMES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 02 février 2024, la SARL FANTASMES a donné à bail commercial à Monsieur [W] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros hors taxes et charges. Le bail a prévu le versement en sus du loyer d’un droit d’entrée de 650 euros pouvant être régler mensuellement par tranche de 100 euros s’ajoutant au loyer.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er février 2024.
La SARL FANTASMES s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [I], pour une somme de 2 994,68 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SARL FANTASMES a fait assigner Monsieur [W] [I], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [I], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la SARL FANTASMES:Une indemnité provisionnelle de 2 497,63 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024 et la sommation de justifier de l’assurance du même jour.
Monsieur [W] [I], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 décembre 2024. L’obligation de Monsieur [W] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 520 euros provision sur charges incluse, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er janvier 2025 que Monsieur [W] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2024, et reste lui devoir une somme de 2 497,63 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.
De la somme réclamée il convient de déduire les frais de relances (50 euros + 120 euros) qui ne sont pas justifié par des pièces versées aux débats et qui ne sont pas prévus au contrat de bail. Il convient également de déduire le coût du commandement de payer (212,63 euros) qui relève des dépens.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 115 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [W] [I] sera condamné, à payer à la SARL FANTASMES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 02 février 2024 entre la SARL FANTASMES et Monsieur [W] [I], à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à la SARL FANTASMES une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2024, d’un montant de 520 euros provision sur charges incluse et hors taxes, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 2 115 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à la SARL FANTASMES, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 juin 2025
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