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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02159 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDWG
Minute N°25/00510
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Avril 2025
Le 15 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 11 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 11 avril 2025, notifié à Monsieur [O] [N] le 11 avril 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 16h35
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 09h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [N]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rajaa EL OUAFI en ses observations.
M. [O] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 avril 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur la notification simultanée des décisions administratives
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps (voir en ce sens CA [Localité 4], 5 mars 2025, n° 25/00708).
En l’espèce, après étude des éléments versés au dossier, il ressort que la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [O] [N] a été notifiée le 11 avril 2025 à 20h00 et la mesure de placement en rétention a été notifiée le 11 avril 2025 à 20h20.
Dès lors, contrairement aux allégations du conseil de Monsieur [O] [N], les deux mesures n’ont pas été notifiées simultanément mais successivement puisqu’un délai de vingt minutes sépare ces deux notifications.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la prise en considération de l’état de vulnérabilité de Monsieur [O] [N]
L’article L.741-4 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA).
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier et notamment du registre de rétention, il est constaté que Monsieur [O] [N] souffre de difficultés psychologiques.
La préfecture du Loiret relève dans son arrêté de placement qu’aucun élément ne permet d’établir une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Monsieur [O] [N] produit des éléments médicaux attestant qu’il bénéficie d’un traitement psychologique. A la lecture de ces éléments, il n’est pas établi une incompatibilité entre la privation de liberté et le suivi de son traitement.
L’intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’Office français de l’immigation et de l’intégration (OFII), pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025, signé par Madame [R] [S] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 20h20, la préfecture des Côtes-d’Armor expose que Monsieur [O] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 avril 2025, notifié le même jour à 20h00, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [O] [N] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 1er octobre 2023.
La préfecture ajoute que Monsieur [O] [N] a déclaré vivre chez sa conjointe, laquelle a déposé une plainte à son encontre pour des violences conjugales. Monsieur [O] [N] n’a pas été en mesure de justifier d’une autre adresse stable et effective.
La préfecture précise également que l’intéressé est parent d’un enfant et vit en situation de concubinage.
La préfecture relève encore que Monsieur [O] [N] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève que Monsieur [O] [N] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 novembre 2023 et le 6 juin 2024.
Si Monsieur [O] [N] allègue avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il est parent d’un enfant français, il sera relevé que le dépôt d’une demande de titre ne constitue pas une preuve suffisante de garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture des Côtes d’Armor, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture des Côtes-d’Armor, compte tenu de la reconnaissance consulaire en date du 5 février 2025, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 12 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Dans son courrier, le Consulat indiquait être disposé à fournir un laissez-passer dès réception d’un plan de vol.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la Divison Nationale de l’Eloignement (DNE), le 12 avril 2025, afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [O] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02159 avec la procédure suivie sous le RG 25/02174 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02159 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDWG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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