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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 juil. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56AG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CAB SAINTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. VET SAINTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. LE RIGORD sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice MGF IMMO – Mediterranéenne de Gestion Foncière, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL CAB SAINTE, exploitant un cabinet vétérinaire dans des locaux au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « LE RIGORD » situé [Adresse 5], s’est plaint de subir des dégâts des eaux dans le local exploité.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 février 2025, la SELARL CAB SAINTE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5] et la SCI VET SAINTE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 06 juin 2025, la SELARL CAB SAINTE a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Elle demande de désigner un expert judiciaire, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, il émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et demande le rejet des autres demandes adverses.
La SCI VET SAINTE, assignée à personne moral n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Dans la mesure où les dégâts des eaux ne sont pas contestés, tout comme les troubles subis par la SELARL CAB SAINTE, la mesure répond à un motif légitime. L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire dont les garanties d’objectivité sont certaines.
Cette expertise, ordonnée dans l’intérêt du demandeur, sera ordonnée aux frais avancés de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
La SELARL CAB SAINTE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans les documents établis par le bureau d’étude JC CONSULTING, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— procéder à la recherche des fuites ;
— localiser l’origine des fuites ;
— en cas de fuites identifiées, dire si elles proviennent des parties communes ou privatives ;
— indiquer pour chaque désordre constaté les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SELARL CAB SAINTE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SELARL CAB SAINTE, d’une avance de 2.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande de formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SELARL CAB SAINTE ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Mr [T] [E]
Grosse délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Maître Stéphane CECCALDI
— Me Hélène FRITZ
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