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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2025, n° 21/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00731 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02307 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFYS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 21/02307
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2021 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [G] [Y] a entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], relative à la décision de l’organisme en date du 1er mars 2021 fixant au 31 janvier 2021 la date de guérison administrative de l’accident de travail survenu le 25 mars 2019.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état et avoir eté renvoyée à deux reprises, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], relative à la décision de l’organisme en date du 1er mars 2021 fixant au 31 janvier 2021 la date de guérison administrative de l’accident de travail survenu le 25 mars 2019 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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