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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE, S.A. SMA, Société URETEK FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EISN
N° : 25/00351
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P]
née le 08 Août 1967 à VIERZON (18100), demeurant 61bis rue de Cheminets – 41200 ROMORANTIN LANTHENAT
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS et Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société URETEK FRANCE, dont le siège social est sis 15 Boulevard Robert Thiboust – BP 22 – 77700 SERRIS
représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS et Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE, dont le siège social est sis Coeur Défense – Tour A – 110 ESP Général de Gaulle – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE
eprésentée par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS et Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Delphine EBERLEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS et Me Emmanuelle PECHERE
DEBATS : à l’audience publique du 8 Juillet 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
vec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et EXPEDITIONS, Me Scheherazade BOUGRARA, Me Alexandra MONIERE, Me Flora OLIVEREAU,
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2003 Madame [J] [P] a régularisé avec la société ROBIN-FROT, franchisé indépendant du constructeur MAISONS MIKIT, un contrat de construction individuelle avec fourniture de plans (CCMI), portant sur la construction d’une maison située 61bis, rue des Cheminets à Romorantin (41200).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite dans l’intérêt de Madame [P] par la société ROBIN FROT le 16 juillet 2004 auprès de la société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient la société SMA SA.
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal de réception sans réserve du 8 octobre 2004.
Madame [J] [P] a effectué une première déclaration de sinistre le 19 février 2009, évoquant un enfoncement de la dalle de la maison.
L’assureur dommages-ouvrage la société SAGEBAT a financé des travaux de confortement réalisés par la société URETEK ; un procès-verbal de réception a été signé le 20 janvier 2011.
Madame [J] [P] a effectué d’autres déclarations de sinistre le 25 janvier 2011 et le 25 janvier 2014.
Madame [J] [P] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire par une assignation en référé du 18 août 2021.
Monsieur [G] a été désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, Madame [J] [P] a assigné devant le Tribunal judiciaire :
— la SMA SA,
— la société URETEK,
— son assureur QBE,
afin de les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes de :
— 439.914,32€ TTC au titre des travaux réparatoires
— 9.745,20€ TTC au titre des frais de relogement avec déménagement pendant les travaux ;
— 1.284€ TTC au titre de la facture de la société EXPERT CONSEIL ;
— 20.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— 10.000€ au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a :
— mis hors de cause la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED,
— donné acte à la société QBE EUROPE SA / NV de son intervention volontaire,
— déclaré les demandes formées par Madame [J] [P] sur le fondement de la responsabilité décennale concernant les travaux ayant donné lieu au procès-verbal de réception du 20 novembre 2011 irrecevables comme forclose,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion concernant les travaux réalisés par la société URETEK au mois de novembre 2011,
— rejeté la demande de communication de pièces formée par Madame [J] [P],
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour d’appel d’ORLEANS a confirmé l’ordonnance entreprise avec rectification de l’erreur matérielle portant sur la date du procès-verbal de réception du 20 janvier 2011.
Les sociétés URETEK et QBE EUROPE ont régularisé un pourvoi en cassation.
Par des conclusions aux fins d’incident d’irrecevabilité et responsives, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SMA SA a saisi le Juge de la mise en état d’un incident, et lui demande de :
— vu L. 242-1 du Code des assurances,
— vu les dispositions des articles 1231-1, 2224, 2240 et 2241 et suivants du Code civil,
— vu la jurisprudence visée,
— vu les pièces,
A titre principal :
— juger que la responsabilité contractuelle de l’assureur Dommages-ouvrage pour insuffisance de préfinancement relève de la prescription de droit commun,
— juger que Madame [P] n’a pas régularisé d’acte interruptif dans le délai quinquennal à compter de la date de la réapparition des désordres dont la reprise a fait l’objet d’un préfinancement de la part de l’assureur dommages-ouvrage,
— juger en conséquence irrecevable l’action formée à l’encontre de la SMA SA, comme étant prescrite,
— vu les articles 1231-1, 1240, 1792 du Code civil,
— vu L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
— vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
A titre subsidiaire :
— condamner la société URETEK et son assureur QBE, à relever et garantir indemne la SMA SA assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce, en principal, intérêts, frais et capitalisation de ces sommes.
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— condamner Madame [P] ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Delphine ABERLEN, avocat au Barreau de Paris.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Madame [J] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— vu les questions de fond découlant de l’analyse des pièces du dossier et spécialement du courrier de la SMA à Madame [P] du 30 mars 2017 au titre de la reconnaissance d’application de ses garanties,
— vu l’état d’avancement de l’instruction,
— faire application de l’article 789 al.6 du Code de procédure civile et renvoyer l’incident au fond,
A titre très subsidiaire :
— rejeter la fin de non-recevoir de la société SMA opposée à Madame [P],
— dire n’y avoir lieu à prescription,
— juger recevable l’action au fond introduite par Madame [P] à l’encontre de la SMA assureur Dommages ouvrage,
— condamner la SMA à verser à Madame [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
La société URETEK et la société QBE EUROPE SA / NV n’ont pas conclu sur l’incident, indiquant s’en rapporter dans un message RPVA.
A l’audience d’incident du 8 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au vu de la date d’introduction de l’instance, la fin de non-recevoir est de la compétence du Juge de la mise en état.
Il n’y a pas lieu de renvoyer au fond, au vu de l’état de la nature du moyen soulevé, et de l’état d’avancement de l’instruction, étant précisé qu’un pourvoi en cassation est en cours contre l’arrêt du 25 septembre 2024.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite dans l’intérêt de Madame [P] par la société ROBIN FROT le 16 juillet 2004 auprès de la société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient la société SA SMA.
Dans ses conclusions au fond, Madame [P] expose que :
“En l’espèce, la SMA est responsable d’une sous-estimation des travaux réparatoires qui auraient du être mis en œuvre en 2010.
Elle est également responsable d’un refus réitéré d’indemniser les travaux de réfection à réaliser à la suite des défauts d’exécution des prestations de URETEK.
Elle a donc violé l’article L.242-1 du Code des assurances.”
et que :
“La responsabilité de la SMA en qualité d’assureur DO est également démontrée au titre de la violation de ses obligations contractuelles à proposer un préfinancement en adéquation avec la nature des désordres constatés en fonction de la nature du sol.”.
Madame [J] [P] ne sollicite donc pas la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage en tant que telle, mais l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de fautes contractuelles qu’elle reproche à l’assureur dans la mise en oeuvre de ladite garantie dommages-ouvrage.
Le délai de prescription applicable à cette demande fondée sur la responsabilité contractuelle est donc le délai quinquennal de droit commun.
Selon l’article 2224 du Code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les travaux réparatoires préfinancés par la SMA SA ont été réalisés sous la direction de la société URETEK suivant devis 21 octobre 2010 et ont été réceptionnés le 20 janvier 2011.
Alléguant des désordres, Madame [P] a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SMA SA, dont la dernière le 21 mai 2014 (pièce 23 de Mme [P]).
Par courrier du 10 novembre 2014, la SMA SA a proposé à Madame [P] une indemnisation pour l’ensemble des désordres, proposition refusée par cette dernière.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au jour du 10 novembre 2014, jour où Madame [J] [P] était en mesure de connaître les manquements qu’elle reproche à l’assureur dommages-ouvrage dans la cadre de la mise en oeuvre de sa garantie.
Selon l’article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Madame [J] [P] fait valoir que la SMA SA aurait reconnu sa responsabilité, invoquant un courrier du 30 mai 2017, dans lequel la SMA SA formait une proposition d’indemnisation chiffrée à hauteur de 84.687,80 € de TTC au titre des travaux de reprise pour remédier au tassement de dallage du pavillon.
Toutefois, il s’agit d’une proposition de versement d’une indemnisation, et aucunement d’une reconnaissance par la SMA SA des manquements contractuels allégués par Madame [J] [P].
Il ne s’agit donc pas d’une reconnaissance de responsabilité au sens de l’article 2240 du Code civil. Il n’y a donc pas eu interruption de la prescription.
Madame [J] [P] ne justifie d’aucune autre cause d’interruption ou de suspension de la prescription avant son assignation en référé du 18 août 2021.
Plus de cinq ans se sont écoulés entre le 10 novembre 2014 et le 18 août 2021.
L’ensemble des demandes formées par Madame [J] [P] à l’encontre de la SMA SA sont donc irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SMA SA une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens d’incident dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande au fins de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Déclarons les demandes formées par Madame [J] [P] à l’encontre de la SMA SA irrecevables comme prescrites,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître MONIERE,
Condamnons Madame [J] [P] à verser à la SMA SA la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons Madame [J] [P] aux dépens de l’incident,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens d’incident dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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