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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVUC
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par [V] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00743
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2024, [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [5] ([11]) de la [Adresse 9] du 17 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [K] [U] pour y procéder avec pour mission :
— de convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— de procéder si nécessaire à l’examen médical de [G] [L],
— d’évaluer le taux d’incapacité de [G] [L] au 11 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— de dire si [G] [L] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de faire toutes observations utiles sur les éléments médicaux intéressant l’accès à l’emploi de [G] [L].
L’expert a rendu son rapport le 26 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [G] [L] est régulièrement représenté par son conseil qui ne formule aucune observation.
En défense, la [10] est régulièrement représentée et demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [U] et de rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés de [G] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [L], la [Adresse 7] faisait valoir que les critères d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas remplis par M. [L], son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
De son côté, M. [L] soutenait que son état de santé justifiait que lui soit octroyée une allocation aux adultes handicapés.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [U], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique : " M. [G] [L], née le 23/01/1964
— A la date du 11 juillet 2024, date du RAPO, en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de [G] [L] est inférieur à 50 %,
— A la date du 11 juillet 2024, date du RAPO, Monsieur [L] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Observation utile : Aggravation de l’état clinique fin 2024. Etat évolutif non consolidé. A la consolidation, en fonction des séquelles, une nouvelle demande pourra être faite par l’assuré".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [U] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [U] et de rejeter les demandes de [G] [L].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [K] [U].
REJETTE les demandes de [G] [L].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [G] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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