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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00410
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/05371 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4MW
[G] [T] épouse [C]
ET :
[W] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C.FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [C]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 30 mars 2013, Mme [X] [Y] a consenti un bail à M. [W] [D] portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 1] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 50 €.
Le 11 août 2025, Mme [G] [T] épouse [C], venant aux droits de Mme [X] [Y] (vente du bien le 22 décembre 2020), a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire à son locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2025, Mme [G] [T] épouse [C] a fait assigner M. [W] [D] devant leTribunal Judiciaire de [Localité 1] afin d’obtenir, :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2025 ;en conséquence l’expulsion de M. [W] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [W] [D] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail du fait des effets de la clause résolutoire, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux.une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [W] [D] aux dépens comprenant notamment le commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 03 décembre 2025 ,Mme [G] [T] épouse [C], maintient l’ensemble de ses demandes. Elle précise que les loyers sont à jour mais que son locataire ne justifie pas d’une assurance valide.
Assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [W] [D] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit délivré le 11 août 2025, la bailleresse a mis en demeure M. [W] [D] de justifier d’une assurance valide pour le bien loué. Il ne s’est pas exécuté. Dans ces conditions, le bail a été résilié le 12 septembre 2025. L’expulsion de M. [W] [D] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [W] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2025, causant ainsi un préjudice à la bailleresse. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [W] [D] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il sera également mis à sa charge le coût du commandement de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [D] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [G] [T] épouse [C] lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à Mme [G] [T] épouse [C] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2025 ;
Dit M. [W] [D] désormais occupant sans droit ni titre du logement; objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [W] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (37) dans les 15 jours de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [W] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [G] [T] épouse [C] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 12 septembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [G] [T] épouse [C] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [G] [T] épouse [C] le coût du commandement de payer soit 122,15 € (CENT VINGT DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES)
Condamne M. [W] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jousr, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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