Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 sept. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03448
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03448
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 07 mai 2025 par le préfet du VAL D’OISE à l’encontre de M. [L] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [L] [V], notifiée à l’intéressé le 28 août 2025 à 16h47 ;
Vu le recours de M. [L] [V] daté du 1 septembre 2025 reçu et enregistré le 1 septembre 2025 à 16h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 01 septembre 2025, reçue et enregistrée le 31 août 2025 à 16h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [V], né le 24 Mai 1979 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eric PLOUVIER susbtitué par Maître ANSAR , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [L] [V] ;
Dossier N° RG 25/03448
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03440 et celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le N° RG 25/03448;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention du fait:
1- du carractère manifestement illégal de l’arrêté d’expulsion ;
2- sur le défaut de motivation du préfet aux fins de placement et de maintien placement en rétention du fait de l’absence de menace à l’ordre public, de l’existence de garanties de représentation, de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la violation de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le défaut de proportionalité de l’arrêté de placement ;
1-Attendu qu’à titre préliminaire il convient de rappeler que l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ne relève pas de la compétence du présent juge mais du juge adminsitratif, le juge judiciaire n’ayant compétence qu’en ce qui concerne la mesure privative de liberté et donc la régularité de l’arrêté portant placement en rétention, que le premier moyen sera donc rejeté ;
2-Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation, une disproportion :
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— le comportement de l’intéressé, eu égard aux trois condamnations rendues respectivement par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 mai 2008 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 400 euros d’amende pour recel de biens provenant d’un vol, par la cour d’appel de Versaille le 13 février 2014 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits d violences suivies d’ITT de plus de 8 jours et par la cour d’assises des Yvelines le 9 décembre 2016 à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre, tentative, constitue une menace à l’ordre public
— n’a pas justifié de son adresse,
qu’il convient de préciser que l’arrêté d’expulsion émanant du préfet du Val d’Oise en date du 7 mai 2025 a été notifiée à l’intéressé sis [Adresse 9] et distribué par LRAR, ce que le préfet de Police ne pouvait ignorer ; que pour autant, eu égard aux mentions relatives aux condamnations pénales, à la gravité des faits sanctionnés, le préfet a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention et qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
2-bis -Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de police de [Localité 19], l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences opérées par l’administration en ce qu’elle n’a fait qu’une demande de routing sans saisir les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laisser passer et ce dès lors que suite un a premier éloignement en date du 26 août 2025, il est allégué un refus des autorités algériennes d’accepter l’intéressé sur leur territoire,
Attendu qu’il est constant qu’est considérée comme satisfactoire comme diligence conforme aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, en cas de détention d’un passeport en cours de validité, la réservation d’un vol auprès du pole central d’éloignement ce qui a été effectué le 29 août 2025 à 8h56, mention étant étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 5 mai 2026 ; que l’intéressé ne justifie pas d’un défaut d’acceptation par l’Algérie de son ressortissant, les pièces produites évoquant un voyage Alger-Parisdu 26 août 2025 à 17h20, le passeport ne portant aucune trace d’un refus des autorités algériennes,
que dès lors les critiques au fond seront rejetées
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (décision expulsion du 7 mai 2025 notifié le 17 juillet 2025);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le N° RG 25/03448 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03440 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les critiques au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01er septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Septembre 2025 à 14 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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