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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 29 sept. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Z]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 25/02338 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMPV
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (SYRIE) ()
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-7166 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparante et concluante par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (SYRIE) ()
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
DEFAILLANT
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 8 septembre 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Flavie DUDAY, auditrice de justice
— Marie MEDOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 18 juillet 2025 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Syrie) ;
et
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Syrie) ;
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] en Jordanie ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [D] [Z] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [K] et [T] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [Z] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [S] ;
Rappelle que la situation est révisable et qu’il appartiendrait, le cas échéant, à Monsieur [R] [S] de justifier de sa présence et de l’intérêt qu’il porte durablement aux enfants pour solliciter la reprise d’un lien en saisissant le juge aux affaires familiales munis de nouveaux éléments ;
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à Madame [D] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] et [T] de 130 euros par mois et par enfant, soit au total 260 euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [S] et [T] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [R] [S], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître CORMIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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