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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI, Société d'Avocats c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/02626 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPK
N° Minute :
AFFAIRE
Société GENERALI
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2010, M. [D] [B] a souscrit un contrat d’assurance multirisques domicile D2 auprès de la société anonyme Generali IARD (ci-après dénommée la société Generali) en sa qualité de locataire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (38).
Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
Une expertise amiable a alors été organisée aux termes de laquelle l’expert conclut que l’incendie serait dû à un départ de feu au niveau du coupe circuit, sous concession Enedis, de l’alimentation électrique du bâtiment.
Se prévalant d’un paiement des indemnités afférentes au sinistre à son assuré, M. [D] [B], par acte judiciaire du 10 janvier 2022, la SA Generali a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d’un recours subrogatoire aux fins de remboursement des indemnités versées.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de “ non-saisine ” du tribunal et rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevés par la SA Enedis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SA Generali demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’action subrogatoire de la compagnie Generali à l’encontre de la société Enedis,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Enedis est engagée du fait de son manquement à son obligation de résultat et de sécurité à l’encontre de M. [D] [B],
— juger que la matérialité des désordres est rapportée ;
— juger que la compagnie Generali justifie du montant de l’indemnisation versée à la suite de l’incendie survenu chez M. [D] [B],
En conséquence,
— condamner la société Enedis à payer à la compagnie Generali, en sa qualité d’assureur de M. [D] [B], la somme de 34 445 euros,
— condamner la société Enedis à payer à la compagnie Generali la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chevalier Marty Pruvost.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, 1231-1 et 2224 du code civil, la SA Generali fait valoir qu’elle a indemnisé son assuré en raison des préjudices subis par lui des suites de l’incident et qu’elle est dès lors subrogée dans les droits de ce dernier.
Elle soutient que l’expertise amiable contradictoire conclut au fait que le sinistre est lié aux équipements de la SA Enedis, celle-là même qui est tenue d’une obligation de résultat s’agissant de la fourniture de l’électricité et de la sécurité des usagers.
Elle ajoute que le cabinet [S], agissant en qualité de gestionnaire de sinistre pour le compte de la SA Enedis, n’a jamais contesté la matérialité des dommages subis par M. [D] [B]. Enfin, elle indique qu’elle justifie du paiement de l’indemnité versée à son assuré.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, la SA Enedis demande au tribunal de :
— débouter la société Generali de ses demandes dès lors qu’elle ne démontre pas la matérialité des dommages et que leur chiffrage est remis en cause,
— condamner la société Generali à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Generali de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1217 et suivants et 1363 du code civil, la SA Enedis soutient qu’aucun élément technique, qu’il s’agisse de la facture de la société Belfor ou de l’expertise amiable réalisée, ne vient démontrer l’existence des dommages matériels subis par M. [D] [B].
Par ailleurs, elle fait valoir que la garantie valeur à neuf applicable entre la société Generali et son assuré ne lui est pas opposable et qu’elle ne peut être redevable d’une indemnité supérieure à l’indemnité effectivement réglée. Or, elle expose que le montant de l’indemnité sollicitée n’est pas compréhensible au regard des déclarations de l’expertise amiable et la somme reportée dans le logiciel interne de la demanderesse. En outre, elle indique que la SA Generali ne justifie pas de l’indemnisation de son assuré à hauteur de la condamnation qu’elle sollicite dans le cadre du présent litige.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.
1. Sur la demande de condamnation principale en paiement
La demanderesse fonde son action en responsabilité contre la SA Enedis sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que les conditions de la responsabilité contractuelle soient réunies, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat valable et l’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat. Il convient également de s’assurer que les parties au contrat sont parties à l’instance et que le préjudice est lié à l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
Il est en l’espèce constant qu’il n’existe pas de contrat entre la SA Enedis et la SA Generali. De la même façon, la SA Generali ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un contrat entre M. [D] [B] et la SA Enedis. A cet égard, la défenderesse fait état d’un contrat unique d’accès au réseau de fourniture d’électricité entre elle-même et M. [W], le propriétaire de l’immeuble objet du présent litige, sans que cette affirmation ne soit remise en cause par la SA Generali.
Dès lors, en l’absence de contrat conclu entre les parties, la SA Generali n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement contractuel de la SA Enedis.
Au surplus, si la cause du dommage n’est pas contestée par les parties et résulte ainsi d’une faute de la SA Enedis, soumise à une obligation de sécurité de résultat, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des désordres subis par son assuré.
En effet, le rapport d’expertise rendu par la société Texa est totalement imprécis s’agissant des préjudices subis par M. [D] [B] puisqu’il se contente de donner une valeur sans lister les désordres.
Plus encore, si ladite expertise est contradictoire, elle n’en demeure pas moins amiable, ce qui ne peut permettre, selon une jurisprudence constante, d’emporter la conviction du tribunal à défaut d’élément extrinsèque confirmant les conclusions dudit rapport.
Or, la facture de la société Belfor est également particulièrement imprécise et ne peut permettre de caractériser les dommages allégués.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de la SA Generali de condamnation en paiement de la SA Enedis.
2. Sur les demandes accessoires
La SA Generali, partie ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société anonyme Generali IARD de condamnation en paiement de la société anonyme Enedis ;
Condamne la société anonyme Generali aux entiers dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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