Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXUA
Affaire : S.A.S. [1] D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Maître LAPLEAU substituant Maître Sébastien CARDOSO de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 décembre 2025, assistée de A. BALLON, faisant fonction de greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2025, la Société [2] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [P] [F], salarié en qualité d’ouvrier qualifié, indiquant que le 19 janvier 2025 à 13h00 : « Le salarié aurait percuté avec son pied un robot en mouvement alors qu’il se déplaçait pour sortir de la salle blanche ».
La Société [3] a adressé à la CPAM un courrier de réserves daté du 27 janvier 2025 faisant valoir :
— que le salarié a déclaré l’événement 5h30 après sa survenance,
— que les faits rapportés ne concordent pas avec ceux rapportés au pompier du poste de secours,
— qu’un manager l’a vu utiliser les escaliers sans difficultés apparentes une heure après les faits invoqués,
— qu’aucune lésion visible n’avait été observée par le pompier, qui a seulement mentionné une douleur à la plante du pied droit,
— que le salarié a souhaité reprendre son activité pour les quatre heures suivantes,
— qu’aucun témoin n’était présent,
— que le salarié n’a consulté un médecin que 24 heures après l’événement invoqué.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2025 mentionnait : « entorse LLE de la cheville droite sans signe de fracture associé ».
Par courrier du 12 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] a informé la Société [3] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mars 2025, la Société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la matérialité de l’accident, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 mai 2025.
Par requête du 16 juillet 2025, la Société [3] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
A l’audience du 8 décembre 2025, la Société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas établie,
— juger que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM en date du 20 mai 2025 ;
— annuler la décision initiale de reconnaissance de l’accident du travail de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 12 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la Société [3] la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [Q] prise par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] le 12 février 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La Société [3] réitère les réserves contenues dans son courrier du 27 janvier 2025 pour soutenir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie. Elle soutient que la CPAM aurait dû engager des investigations à la réception dudit courrier, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] s’en rapporte à justice quant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] et confirme avoir bien été destinataire du courrier de réserves. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ou sa réduction à de plus justes proportions au motif que la société n’était pas obligée de saisir un avocat, le recours devant le pôle social permettant de régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R441-8 du même code dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Dans sa décision de rejet du 20 mai 2025, la commission de recours amiable affirme que la Société [3] ne rapporte pas la preuve qu’elle a envoyé des réserves et que la caisse les a bien réceptionnées. Elle en déduit qu’en l’absence de réserves, la caisse n’était pas dans l’obligation de lancer des investigations si elle estimait qu’elle avait tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision. Elle considère que le principe du contradictoire a été respecté.
Il ressort d’un courriel électronique envoyé par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à la Société [3] le 28 mai 2025 les éléments suivants :
« (…) Dans votre contestation devant la Commission de recours amiable, vous affirmiez avoir rédigé des réserves qui n’avaient pas été prises en compte au moment de l’instruction de votre dossier. La CRA a confirmé le refus expliquant que vous ne prouviez pas l’envoi des réserves. Or, après vérifications, nous avons bien retrouvé les réserves dans nos bases. La CRA aurait dû rendre l’accident du travail inopposable à l’employeur du fait des réserves non prises en compte et de l’absence d’enquête. (…) »
A l’audience, la CPAM confirme avoir reçu les réserves de la Société [3].
Dès lors, en application des dispositions précitées, la CPAM avait l’obligation d’engager des investigations avant de rendre une décision, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] du 12 février 2025 de prendre en charge l’accident de Monsieur [F] du 19 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la Société [3].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société [3] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE inopposable à la Société [3] la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] du 12 février 2025 de prendre en charge l’accident de Monsieur [P] [F] du 19 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à verser à la Société [3] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Station de pompage ·
- Commune ·
- Installation ·
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Partie ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Fins ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Dommage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.