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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04685 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HT7P
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
ENTRE:
Madame [B] [E] épouse [U]
née le 26 Août 1944
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [I] [U]
né le 23 Juillet 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet MELLIER MICHAS dont le siège social est [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 9] dont le syndic professionnel en exercice est le Cabinet MELLIER MICHAS.
Ils affirment que :
— afin d’accéder à leur appartement, ils auraient été contraints d’emprunter l’escalier de l’immeuble, ce qui leur serait actuellement extrêmement difficile, leur mobilité étant réduite ;
— c’est pourquoi ils ont sollicité auprès du syndic de la copropriété l’inscription à l’ordre du jour d’un point d’information relatif à l’installation, à leur frais, d’un monte-escalier dans les parties communes.
Ce point d’information a été inscrit à l’ordre du jour sous le numéro 18 et débattu lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 septembre 2022.
La majorité s’est opposée à l’installation du monte-escalier.
Monsieur et Madame [U] ont de nouveau sollicité que soit porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 un point d’information relatif aux travaux d’installation d’un fauteuil monte-escalier le long de la rampe d’accès du [Adresse 6].
L’assemblée générale des copropriétaires a, à la majorité des voix, une nouvelle fois rejeté cette résolution, notamment en raison de l’atteinte à la structure de l’immeuble.
Par acte du 24 novembre 2022, les époux [U] ont cité devant le [12] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux fins de voir prononcer l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 13 septembre 2022.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04685.
Par acte du 20 décembre 2023, les époux [U] ont à nouveau cité devant le [12] le même syndicat des copropriétaires, aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 septembre 2023.
Cette nouvelle procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/05472.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état, a prononcé la jonction des deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] [U] née [E] et Monsieur [I] [U] demandent de :
— DECLARER recevable et bien fondée leur action ;
— PRONONCER l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée du 13 septembre 2022 et l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée du 28 septembre 2023 ;
— AUTORISER la réalisation des travaux d’installation d’un monte escalier par eux-mêmes ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Les DISPENSER de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dommages et intérêts, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à leur verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] demande de :
— JUGER la légalité de la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 ;
— JUGER la légalité de la résolution n°12 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ;
— JUGER que les copropriétaires n’ont pas disposé d’éléments suffisamment clairs et précis relativement au projet de Monsieur et Madame [U], conduisant à une absence de consentement éclairé ;
— JUGER que les copropriétaires disposaient d’un motif légitime à refuser l’autorisation des travaux projetés compte tenu du fait que leur réalisation engendrerait immanquablement une atteinte à la structure et à l’esthétique du bâtiment ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande d’annulation des résolutions
Le premier alinéa de l’article 25-2, en vigueur depuis le 1e juin 2020, dispose que :
« Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés ».
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que :
« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble ».
Il en résulte que, si l’assemblée peut s’opposer aux travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’opposition doit être justifiée :
— soit par l’atteinte portée à la structure de l’immeuble,
— soit par l’atteinte portée à ses éléments d’équipements essentiels,
— soit par la non-conformité à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’assemblée générale des copropriétaires s’est opposée, le 13 septembre 2022, à l’installation d’un monte escalier aux motifs suivants :
— irrégularité du point d’information,
— atteinte à la structure de l’ensemble car la cage d’escalier présente des fissures;
— l’assemblée générale des copropriétaires s’est encore opposée, le 28 septembre 2023, à l’installation dudit monte-escaliers au motif qu’il pourrait porter atteinte à la structure de l’immeuble du fait de l’existence de fissures.
Par ailleurs, et surtout, le syndicat des copropriétaires évoque un nouvel argument, qui n’a pas été discuté lors des assemblées générales, celui de l’information incomplète donné par les époux [U] quant au projet envisagé.
1-1 Sur l’information donnée aux copropriétaires
L’article 10-1 de la loi alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tel que modifié par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, prévoit qu’à défaut de précisions suffisantes, le point d’information ne sera pas porté à l’ordre du jour.
Or le défendeur ne démontre pas que l’information donné par les époux [U] quant au projet envisagé aurait été incomplète.
Au contraire, tout porte à croire que l’information donnée par les époux [U] à l’assemblée générale était suffisante.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— un ensemble des documents et informations était annexé à la convocation à l’assemblée générale du 13 septembre 2022, ainsi qu’à la convocation pour l’assemblée du 28 septembre 2023 ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas discuté de lacunes de l’information donnée par les demandeurs lors de la dernière assemblée et donc de son inscription à l’ordre du jour;
— Madame et Monsieur [U] versent aux débats la documentation diffusée en vue de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, comprenant :
— la fiche technique détaillée du produit dont l’installation est envisagée,
— un devis accompagné d’une représentation schématique du rail ;
— plusieurs plans représentant des coupes différentes de l’installation ;
— l’attestation d’assurance de la société OTOLIFT.
Dans ces conditions, l’argument à ce titre est inopérant.
1-2 Sur l’irrégularité du point d’information présenté
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche aux époux [U] d’avoir fait état oralement, lors de l’assemblée générale, d’un devis différent de celui du dossier de présentation.
Or cela n’est pas démontré par le défendeur.
En particulier, cela n’est pas mentionné au sein du PV d’assemblée générale.
Par ailleurs, un tel motif d’opposition à la réalisation des travaux n’est pas prévu par les textes.
Dans ces conditions, l’argument à ce titre est inopérant.
1-3 Sur l’atteinte à la structure
En l’espèce, l’assemblée s’est opposée, lors des assemblées générales des 13 septembre 2022 et 28 septembre 2023, à la réalisation des travaux projetés au motif que l’installation du monte escalier porterait atteinte à la structure de l’ensemble car la cage d’escalier présenterait des fissures.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires met en avant que :
— l’ensemble immobilier de la copropriété est répertorié à l’inventaire Général du patrimoine culturel de [Localité 11] (pièce n°2) ;
— un avis négatif a été émis par les architectes des bâtiments de France ainsi que par les représentants de la ville de [Localité 11] en ces termes :
« Le grand soin apporté à la façade de style néogothique, est identique à celui apporté aux ornementations et aux matériaux des intérieurs de cet immeuble de 1909 et notamment dans la circulation verticale qui regroupe l’escalier et l’ascenseur. La qualité du volume et la facture des garde-corps en ferronnerie, des stucs imitation marbre, des boiseries et de la verrière composée de vitraux méritent une conservation et une préservation afin de garder l’immeuble dans ses dispositions d’origine. Aussi, l’installation d’un monte-personne endommagerait cet espace » (pièce n°20) ;
— la dalle en pierre du pallier sur lequel les travaux projetés seraient réalisés serait à ce jour fendue sur l’ensemble de son épaisseur.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— concernant la pièce n°2 du syndicat des copropriétaires, il s’agit uniquement d’une pièce venant démontrer que l’immeuble fait partie de l’inventaire général du patrimoine culturel de [Localité 11], sachant qu’un tel inventaire a uniquement pour objet de recenser les éléments du patrimoine présentant un intérêt notamment culturel ;
— concernant la pièce n°20 du syndicat des copropriétaires, l’architecte des bâtiments y indique qu’un monte-personne « endommagerait » l’espace pour des motifs purement esthétiques ;
— les époux [U] ont fait appel à un expert privé, et il ressort des constats réalisés par M. [S] le 12.10.2023 et du rapport qu’il a transmis aux époux [U] l’absence de problématique structurelle sur la cage d’escalier de l’allée n°6 ;
— il indique en conclusions, page 16 de son rapport « nous pouvons rassurer les demandeurs concernant la pathologie de fissuration constatée dans la montée d’escalier (…) ce désordre ne représente pas de danger pour les occupants ou pour la structure de l’immeuble » ;
— s’agissant de l’impact du monte-escaliers, l’expert, en pages 16 et 17, indique que la charge, utilisateur compris, sera répartie sur l’ensemble des appuis représentant un poids d’environ 12, 5 kg par appui, « ce qui est extrêmement peu au vu de la charge de service d’un escalier de ce type » :
— l’expert précise également que l’installation du monte escalier ne gênera pas l’utilisation de l’escalier puisque la largeur des marches dans l’allée n°6 est telle qu’un croisement de deux personnes restera possible (page 17) ;
— l’expert indique que l’alternative consistant en l’installation d’un monte escalier au sein de l’allée 4 n’est pas viable, les dimensions de l’escalier n’étant pas suffisantes pour garantir la sécurité des utilisateurs et l’usage conjoint du monte escalier et d’une utilisation piétonne (dernier paragraphe page 17).
II en résulte que :
— la loi impose à l’assemblée qui émet un refus de prendre une décision motivée ;
— ce n’est pas le cas en l’espèce ;
— il n’est pas démontré qu’il existe une atteinte structurelle justifiant le refus opposé par l’assemblée des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires affirme qu’il ne serait pas démontré que les demandeurs ont une mobilité réduite.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que ces derniers sont nés respectivement en 1944 et 1945 et sont donc âgés de 79 et 80 ans, et les certificats médicaux diffusées en pièces 3 rappellent qu’à leurs âges, il est indispensable qu’ils puissent bénéficier à minima d’un monte escalier.
Le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs qu’un projet d’installation d’un fauteuil monte escalier dans l’escalier du [Adresse 2] aurait été proposé aux époux [U].
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société OTOLIFT, lorsqu’elle est intervenue à la demande des époux [U], a procédé à une étude de faisabilité au sein de l’allée n°6 et n°4, et elle a déconseillé l’installation du monte escalier au sein de l’allée n°4 ce pour plusieurs raisons :
— la forme de l’escalier n’est pas régulière, il s’agit en effet d’un escalier balancé, ce qui signifie que les marches, au niveau du quart tournant, ont une largeur variable ;
— leur largeur n’est que d’environ 105 cm contre 123 cm de largeur pour l’escalier situé dans l’allée n° 6 ;
— l’étroitesse des marches entrainerait nécessairement une gêne pour les usagers de l’escalier qui ne souhaitent pas utiliser le fauteuil monte-escalier ;
— Monsieur [S], expert privé intervenu à la demande des époux [U], confirme l’impossibilité de procéder à l’installation d’un fauteuil monte-escalier au sein de l’allée n°4.
Enfin, le syndicat des copropriétaires estime que la mise en place du fauteuil dans l’allée n°6 engendrerait une situation inéquitable en ce que Monsieur [U] ne prendrait pas en charge une partie des frais afférents à l’entretien dudit fauteuil, du fait que seuls les copropriétaires du bâtiment A se verraient affecter le paiement de cet entretien.
Or cette particularité du règlement de copropriété ne peut avoir pour conséquence de contourner les règles applicables en matière d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que son opposition est justifiée, la résolution n°18 de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 sera annulée, de même que la résolution n°12 de l’assemblée du 28 septembre 2023 pour abus de majorité.
2- Sur la demande des époux [U] de dommages et intérêts
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les époux [U] subissent un préjudice compte tenu de l’opposition systématique de l’assemblée générale des copropriétaires aux travaux d’accessibilité envisagés, et qui sont de droit sauf opposition motivée des copropriétaires, sachant qu’il n’existe aucun motif légitime d’opposition à l’installation d’un monte-escaliers au sein des escaliers de l’allée n°6.
Le préjudice moral qu’ils subissent sera réparé par l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts de 3.000 euros.
3- Sur les autres demandes
Madame et Monsieur [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune de frais de procédure de la présente procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est équitable en l’espèce de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée du 13 septembre 2022 et l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée du 28 septembre 2023 ;
AUTORISE la réalisation des travaux d’installation d’un monte escalier par Madame [B] [U] née [E] et Monsieur [I] [U] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [B] [U] née [E] et Monsieur [I] [U] ;
DISPENSE Madame [B] [U] née [E] et Monsieur [I] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [B] [U] née [E] et Monsieur [I] [U] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Le
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