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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 21/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTTEURS DE FRANCE ( M.A.I.F. ) c/ S.A.S. INDIGO BATIMENT, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute N° 25/63
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/02710 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5MO
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 14 Septembre 1951 à [Localité 15] (84)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [L] [C]
né le 15 Août 1945 à [Localité 14] (05)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTTEURS DE FRANCE ( M. A.I.F.), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. INDIGO BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°424.235.265
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISKS,SIREN n°378 716 419, [Adresse 2] à [Localité 11]
RCS LE MANS n°440.048.882
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISKS,SIREN n°378 716 419, [Adresse 2] à [Localité 11]
RCS LE MANS n°775.652.126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 722.057.460
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Djamila HACHEFA ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Février 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Jacques TARTANSON,Me Geneviève ROIG,Me Anne HUC-BEAUCHAMPS,Me Régis LEVETTI.
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande signé le 9 avril 2017, M. [R] [C] et son épouse, Mme [L] [C], ont confié à la S.A.S. Indigo Bâtiment des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des façades Nord et Est et de pose d’un enduit sur ces deux façades, ainsi que sur la façade Sud de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 12] (84), pour un coût de 23 884,80 euros.
Les travaux ont débuté en octobre 2017.
Des fissures étant apparues en mars 2018 sur les enduits apposés en façade, la S.A.S. Indigo Bâtiment a déposé ce revêtement et apposé un nouvel enduit.
Les désordres persistant malgré ces travaux de reprise, les époux [C] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Mutuelle des Assurances des Instituteurs de France, ci-après dénommée M. A.I.F., qui a organisé une expertise confiée au cabinet Clé [Localité 13].
Les opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 18 novembre 2020 en présence d’un représentant de la S.A.S. Indigo Bâtiment et du cabinet Saretec, mandaté par la compagnie d’assurance M. M.A., assureur du locateur d’ouvrage à la date d’ouverture du chantier, ont mis en évidence les malfaçons affectant les travaux réalisés au domicile des époux [C], mais également des dégradations occasionnées aux existants.
N’ayant pu obtenir de la S.A.S. Indigo Bâtiment un accord sur la prise en charge financière des travaux de réfection de l’enduit des façades de leur bien immobilier et des dégradations occasionnées, les époux [C] et la M. A.I.F. ont, par actes extra judiciaires des 15 et 18 juin 2021, fait citer cette société et son assureur devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— dire et juger que la responsabilité de la société Indigo Bâtiment est pleinement engagée, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, pour l’ensemble des désordres visés en pages 4 et 5 du rapport de l’expert du cabinet Clé Expertises, à savoir, les désordres A, B, D, E, F, G, H
correspondant à la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui ne répond pas à son obligation de résultat et à la responsabilité délictuelle de l’entreprise qui, lors de son intervention, a créé des désordres aux existants concernant le désordre C, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— fixer le montant total des travaux de remise en état à la somme de 29 228,79 euros conformément à ce qui est écrit en page 6 du rapport de l’expert du cabinet Clé Expertises,
— constater que la M. A.I.F. a réglé à ses assurés, au titre des dommages aux existants, la somme de 6 490,72 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Indigo Bâtiment et la compagnie d’assurance M. M.A. à verser les sommes suivantes :
• aux époux [C] la somme de 22 738,07 euros correspondant au montant des réparations, à savoir 22 603,07 euros + le montant de la franchise déduite sur les dommages de l’existant 135,00 euros,
• à la M. A.I.F. la somme de 6 490,72 euros correspondant aux dommages aux existant,
• aux époux [C] la somme de 5 000,00 euros par an à titre du préjudice de jouissance à compter du 15 novembre 2017 jusqu’au paiement total des travaux de reprise,
• 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert le cabinet Clé Expertises,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de
recours.
Par acte du 29 août 2022, les époux [C] et leur assureur, la M. A.I.F., ont appelé en la cause la compagnie d’assurance Axa, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. Indigo Bâtiment depuis le 1er janvier 2018.
Ce dossier a été joint à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022.
Déniant sa garantie au regard de la nature des désordres et de la responsabilité du locateur d’ouvrage, des dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite par ce dernier et de la date de la réclamation formée par les maîtres de l’ouvrage, les société M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, dans leurs conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société M. M.A. I.A.R.D. S.A. et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
— rejeter toute demande à l’encontre des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] [C], Mme [L] [C] et la M. A.I.F. de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
— débouter la société Indigo Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa France à relever et garantir les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre, frais et dépens compris,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R] [C], Mme [L] [C] et la M. A.I.F. à payer à la société M. M.A. I.A.R.D. S.A. et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles la somme de 1 500,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [C], Mme [L] [C] et la M. A.I.F. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, avocat, sur son affirmation de droit.
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, les époux [C], soutenant que l’expertise amiable du cabinet Clé Expertises peut servir de base à leurs demandes en raison de son caractère contradictoire et qu’au regard des dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite auprès d’elles par la S.A.S. Indigo Bâtiment, les compagnies d’assurance M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles doivent garantir les sinistres résultant des travaux de leur assuré, la S.A.S. Indigo Bâtiment, demandent au tribunal de :
— débouter les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, Axa France I.A.R.D. et Indigo Bâtiment de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer le rapport d’expertise Clé opposable à l’ensemble des parties,
— juger que la responsabilité de la société Indigo Bâtiment est pleinement engagée, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, pour l’ensemble des désordres visés en pages 4 et 5 du rapport de l’expert du cabinet Clé Expertises, à savoir les désordres A, B, D, E, F, G, H correspondant à la responsabilité contractuelle de l’entreprise, qui ne répond pas à son obligation de résultat, et à la responsabilité délictuelle de l’entreprise qui, lors de son intervention, a créé des désordres aux existants concernant le désordre C, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— fixer le montant total des travaux de remise en état à la somme de 29 228,79 euros conformément à ce qui est écrit en page 6 du rapport de l’expert du cabinet Clé Expertises,
— constater que la M. A.I.F. a réglé à ses assurés, au titre des dommages aux existants, la somme de 6 490,72 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Indigo Bâtiment et les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et, subsidiairement, condamner in solidum la société Indigo Bâtiment et la S.A. Axa France I.A.R.D. à verser les sommes suivantes :
• aux époux [C] la somme de 22 738,07 euros correspondant au montant des réparations, à savoir 22 603,07 euros + le montant de la franchise déduite sur les dommages de l’existant 135,00 euros,
• à la M. A.I.F. la somme de 6 490,72 euros correspondant aux dommages aux existant,
• aux époux [C] la somme de 5 000,00 euros par an à titre du préjudice de jouissance à compter du 15 novembre 2017 jusqu’au paiement total des travaux de reprise,
• 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert le cabinet Clé Expertises,, distraits au profit de Maître Jacques Tartanson, avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Déniant également sa garantie au regard de la nature des désordres, de la responsabilité de la S.A.S. Indigo Bâtiment, de la date de souscription de la police d’assurance et de la date de début du chantier, et remettant en cause la valeur probante et l’opposabilité du rapport d’expertise amiable du cabinet Clé Expertises, la S.A. Axa France I.A.R.D., par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement les consorts [C] et la M. A.I.F. de l’intégralité de
leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés,
Subsidiairement,
— juger le rapport d’expertise Clé inopposable à Axa,
— juger que les consorts [C] ne justifient pas d’un quelconque préjudice de jouissance,
— juger que la compagnie M. A.I.F. ne justifie pas de la nature du sinistre qu’elle prétend avoir indemnisé,
En conséquence,
— débouter les consorts [C] et la M. A.I.F. de l’intégralité de leurs demandes,
Très subsidiairement,
— juger que la franchise contractuelle opposable souscrite par la société Indigo Bâtiment s’élève à la somme de 6 163,67 euros et sera déduite de toute condamnation éventuelle,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible
avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [C] et la M. A.I.F. à la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Remettant en cause la valeur probatoire de l’expertise amiable du cabinet Clé Expertises, contestant, à titre subsidiaire, les indemnisations sollicitées par les époux [C] et soutenant que ses assureurs successifs doivent garantir ce sinistre, la S.A.S. Indigo Bâtiment, dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les époux [C], sollicitant une indemnisation sur la base d’un seul rapport d’assurance non judiciaire, ne justifient pas suffisamment de leur préjudice,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— compte tenu du fait qu’ils n’ont réglé qu’une somme de 7 165,00 euros à titre d’acompte sur les travaux de la société Indigo,
— juger qu’ils ne peuvent solliciter qu’une indemnisation d’un montant total de 7 300,00 euros pour leur préjudice matériel (7 165,00 euros réglé à Indigo + 135,00 euros de franchise M. A.I.F.),
— les débouter du surplus de leurs demandes à cet égard,
— débouter les époux [C] de leur demande relative à un préjudice de jouissance comme étant injustifiée,
— statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de la M. A.I.F. mais, en tout état de cause,
— juger que la société Indigo était régulièrement assurée au moment du chantier auprès de son assureur M. M.A. et M. M.A. I.A.R.D. puis auprès d’Axa au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
— en conséquence condamner M. M.A., M. M.A. I.A.R.D. et Axa à relever et garantir la société Indigo de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner les époux [C] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité probatoire de l’expertise amiable du cabinet Clé Expertises :
Il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, une expertise réalisée à l’initiative d’une seule partie ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge, même si l’autre partie y a assisté et même si cette pièce est soumise à la discussion contradictoire des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012 – 2ème Civ. 19 mars 2020). Ce rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve dont la nature et la valeur doivent être précisées dans la décision à intervenir (pour des exemples récents : 2ème Civ. 9 juin 2022 et 15 décembre 2022).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 22 février 2021 par le cabinet Clé Expertises à la demande de la M. A.I.F., compagnie d’assurance des époux [C], est en lui-même insuffisant pour fonder la conviction du tribunal, quoique la S.A.S. Indigo Bâtiment et son assureur, la compagnie M. M.A., aient assisté aux opérations d’expertise et quoique ce rapport ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, puisqu’aucun autre élément de preuve n’est produit pour corroborer les constatations et conclusions de ce rapport, ni le courrier de la M. A.I.F. du 18 mars 2021, qui se réfère uniquement à l’expertise confiée au cabinet Clé Expertises, ni les photographies prises par les époux [C] eux-même, dépourvues de valeur probatoire, ni les devis versés aux débats, qui ne contiennent aucun commentaire sur les désordres ou malfaçons affectant les façades du bien immobilier litigieux, ne constituant un tel élément probatoire. Il en eut été autrement si les époux [C] avaient fait constater les désordres par un commissaire de justice ou si, postérieurement à la reddition de son rapport par l’expert d’assurance, la S.A.S. Indigo Bâtiment avait reconnu la réalité des désordres dans un écrit (courrier ou courriel ou dans ses écritures).
Dès lors, les époux [C], qui fondent leurs demandes d’indemnisation uniquement sur ce rapport d’expertise amiable, dont la valeur probatoire est insuffisante, et qui n’ont pas demandé, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les prétentions relatives à la mobilisation des garanties des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. S.A. Assurances mutuelles et/ou de la S.A. Axa France I.A.R.D. deviennent, du fait du débouté prononcé, sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [C], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la S.A.S. Indigo Bâtiment et les compagnies d’assurance Axa France I.A.R.D., M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
CONSTATE qu’à défaut d’être corroboré par des éléments de preuve autres, le rapport d’expertise amiable établi le 22 février 2021 par le cabinet Clé Expertises à la demande de la M. A.I.F., assureur de M. [R] [C] et de Mme [L] [C], est dépourvu de valeur probatoire,
En conséquence, DÉBOUTE M. [R] [C] et Mme [L] [C] de l’intégralité de leurs demande et prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [L] [C] aux entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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