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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 24/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. SCI 360
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04433 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOXR
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 360
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER (LESCUYER PROPERTIES)
Chez GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER (LESCUYER PROPERTIES)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SCI SCI 360 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] « (ci-après désigné » le SDC LE DELACROIX ") une somme de 123.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON, pour la période ayant couru jusqu’au 29 août 2023 inclus, et une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté de cette ordonnance le 29 décembre 2023.
Le 29 avril 2024, le SDC LE DELACROIX a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à l’encontre de la SCI SCI 360, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 129.283,27 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 12.838,14 €, a été dénoncée à la SCI SCI 360 le 6 mai 2024.
Par acte en date du 4 juin 2024, la SCI SCI 360 a donné assignation au SDC LE DELACROIX d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, de voir surseoir à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire de se voir accorder des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2024 a été dénoncée le 6 mai 2024 à la SCI SCI 360, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 4 juin 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SCI SCI 360 est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SCI SCI 360 sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en excipant que la saisie a été pratiquée sans attendre l’issue des instances pendantes :
— d’une part concernant l’appel interjeté de l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON constituant le titre exécutoire ;
— d’autre part concernant l’appel interjeté de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte dont le titre exécutoire a ordonné la liquidation.
En l’espèce, il échet de rappeler que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal. Il s’ensuit que les deux ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON rendues les 2 mai et 5 décembre 2023, assorties de l’exécution provisoire, elles sont exécutoires. En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance du 5 décembre 2023 constitue un titre exécutoire valable, dont le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter la SCI SCI 360 de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur la demande formée à titre subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Force est de constater d’une part que cette demande figurant finalement dans le dispositif des conclusions de la SCI SCI 360, la demande de la défenderesse aux fins de voir rejeter cette demande pour ce motif devient sans objet.
D’autre part, comme il l’a été rappelé précédemment, il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice. Or, surseoir à statuer en l’attente des deux arrêts d’appel correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire tant avec les règles précitées qu’à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée, qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée à titre subsidiaire de sursis à statuer formée par la SCI SCI 360.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 12.838,14 € a été saisie par la voie des saisies du 29 avril 2024. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur cette fraction fructueuse de la saisie. S’agissant de la somme restante due à hauteur de 116.445,13 €, la SCI SCI 360 a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifiée il y a plus d’un an. En outre, si les éléments remettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire notamment tendent à démontrer la bonne foi de celle-ci, ceux-ci ne suffisent pas en revanche à justifier l’octroi de délais de paiement. Si la SCI SCI 360 fait valoir que les travaux ont dû être arrêtés, ce qui lui a causé un préjudice alors même qu’elle doit faire face aux mensualités de remboursement du prêt de 12.430 € par mois, aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SCI SCI 360 de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI SCI 360, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI SCI 360 sera condamnée à payer au SDC LE DELACROIX la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI SCI 360 recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 avril 2024 qui lui a été dénoncée le 6 mai 2024 ;
Déboute la SCI SCI 360 de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] » ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " pour recouvrement de la somme de 129.283,27 € ;
Rejette la demande formée à titre subsidiaire de sursis à statuer ;
Déboute la SCI SCI 360 de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI SCI 360 de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SCI 360 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SCI 360 aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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