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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01559 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me TOSCANO
Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Me AUTARD
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOU ROUCAOU,
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439 778 580
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [U] épouse [H]
née le 10 Juin 1976 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LOU ROUCAOU est propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à La Ciotat. Elle a obtenu le 6 décembre 2004 un permis de construire modificatif l’autorisant à surélever la toiture de l’immeuble et à réaliser deux appartements au dernier étage dans les combles. Le 7 février 2006 elle a vendu à [I] [U] épouse [H]les lots 14 et 15 de la copropriété et le permis de construire lui a été transféré. Le 11 août 2012, la toiture s’est effondrée et le 13 août 2012 un arrêté de péril avec interdiction d’habiter a été pris par la mairie de [Localité 6].
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 7 mai 2014.
Selon jugement du 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment
— condamné [I] [U] épouse [H] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sur la base du devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, les frais de maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages-ouvrage avec une garantie facultative sur les existants et à l’intervention du contrôleur technique, travaux et frais que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 235.000 euros
— condamné la SCI LOU ROUCAOU à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de reconstruction de la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 2] conformément au devis de AMD RENOVATION du 20 octobre 2015 annexé à l’acte notarié du 7 février 2006, ce à l’issue des travaux de remise en état réalisés par [I] [U] épouse [H]
— rejeté la demande d’astreinte à l’égard de la SCI LOU ROUCAOU
— condamné [I] [U] épouse [H] à payer notamment à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 64.534,32 euros
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à [I] [U] épouse [H] le 11 décembre 2018.
Selon jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a dit que la phrase contenue dans le jugement du 3 juillet 2018 “condamne [I] [U] épouse [H] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sur la base du devis fourni à l’expert du 22 juillet 2013, avec notamment la réalisation d’une nouvelle charpente couverture, les frais de maîtrise d’oeuvre, l’assurance dommages-ouvrage avec une garantie facultative sur les existants et à l’intervention du contrôleur technique, travaux et frais que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 235.000 euros” devait être interprétée de la manière suivante : le point de départ de l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard démarre après que ce soit écoulée une durée de 6 mois qui a commencé à compter de la signification du jugement du 3 juillet 2018 et les travaux décrits précédemment doivent être achevés dans les six mois à compter de la signification du jugement, à défaut l’astreinte commence à courir.
Par jugement du 16 novembre 2021 le juge de l’exécution a
— débouté [I] [U] épouse [H] de sa demande de suppression de l’astreinte ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement en date du 3 juillet 2018 à la somme de 40.000 euros ;
— condamné [I] [U] épouse [H] à payer cette somme à la SCI LOU ROUCAOU ;
— débouté la SCI LOU ROUCAOU de sa demande tendant à condamner [I] [U] épouse [H] au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard;
— condamné [I] [U] épouse [H] à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [I] [U] épouse [H] aux dépens de la procédure.
Selon acte d’huissier en date du 2 février 2024 la SCI LOU ROUCAOU a fait assigner [I] [U] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI LOU ROUCAOU s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— condamner [I] [U] épouse [H] à lui verser la somme de 152.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 3 juillet 2018, somme arrêtée au 31 janvier 2024
— condamner [I] [U] épouse [H] au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard
— condamner [I] [U] épouse [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que le jugement du 3 juillet 2018 ne mentionnait pas une surélévation de l’immeuble comme le souhaitait [I] [U] épouse [H] et fait ainsi valoir que cette dernière n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge ; que depuis le jugement du juge de l’exécution du 16 novembre 2021 rien n’avait changé, et ce malgré la levée de l’arrêté de péril le 16 mai 2022 suite à l’exécution de travaux par la commune de [Localité 6]. Elle a souligné que [I] [U] épouse [H] persistait à développer la même argumentation, rejetée tant par le juge de l’exécution dans son jugement du 16 novembre 2021 que par le tribunal judiciaire dans son jugement du 18 juin 2024, par lequel elle avait été condamnée à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 53.000 euros au titre de la perte de chance de louer ses 3 appartements et son local commercial depuis le 12 juin 2019.
[I] [U] épouse [H] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal faire droit à sa demande de suppression de l’astreinte précédemment prononcée
— à titre subsidiaire, faire droit à la minoration de l’astreinte
— en tout état de cause, rejeter la demande de la SCI LOU ROUCAOU tendant à la reconduction et à la revalorisation d’une nouvelle astreinte qu’elle ne pourra pas supporter financièrement
— faire droit à la demande tendant à obtenir la suppression de l’astreinte pour l’avenir
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir que son projet immobilier était aujourd’hui irréalisable, que les enjeux financiers étaient très importants et qu’elle était désemparée alors qu’il était de l’intérêt de tous que les travaux de réhabilitation de l’immeuble soient réalisés. Elle a donc sollicité la suppression de l’astreinte arguant du comportement fautif de la SCI LOU ROUCAOU, marchand de biens, qui s’était vue attribuer, dans des conditions contestables et contestées, la propriété divise des combles de l’immeuble par l’abandon de l’autre copropriétaire de ses droits dans les parties communes moyennant le paiement de la somme de 10.260 euros en décembre 2005 ; que 3 mois plus tard elle lui avait cédé les combles (lots 14 et 15 nouvellement créés) moyennant le prix de 60.000 euros ; que toutefois la SCI LOU ROUCAOU ne lui avait pas cédé le propriété de la charpente, qui était une partie commune, et dont l’entretien et la conservation restaient à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle a ainsi affirmé qu’il avait été mis à sa charge une obligation portant sur une partie commune dont elle n’avait pas la responsabilité. Elle a précisé que toutefois elle s’était acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LOU ROUCAOU ce qui démontrait sa bonne foi. Elle a soutenu qu’elle n’avait pu exécuter l’obligation à sa charge puisqu’elle s’était vue notifier le 6 décembre 2018 un refus de permis de construire alors qu’elle avait procédé au dépôt de sa demande de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Elle a ajouté que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril et qu’ainsi des travaux de sécurisation et de réhabilitation de l’immeuble devaient être réalisés par la mairie avant la réalisation de ses propres travaux et par le syndic. Elle a donc soutenu que l’exécution tardive de l’injonction du juge provenait d’une cause totalement étrangère à sa volonté. Elle a ajouté qu’en toute hypothèse ses ressources actuelles ne lui permettaient pas de satisfaire à la demande de la SCI LOU ROUCAOU qui était tout à fait disproportionnée.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 le juge de l’exécution a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 22 mai 2025, la SCI LOU ROUCAOU et [I] [U] épouse [H] ont réitéré leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
Par jugement du 16 novembre 2021 le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte après avoir constaté que [I] [U] épouse [H] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge et que
— le refus de lui octroyer un permis de construire aux fins de surélévation d’un bâtiment ne pouvait avoir pour conséquence de supprimer l’astreinte mise à sa charge car c’était délibérément que [I] [U] épouse [H] avait choisi d’exécuter les travaux mis à sa charge une fois obtenu le permis de construire lui permettant de réaliser son propre projet immobilier
— elle ne démontrait pas en quoi l’arrêté de péril imminent pris par la ville de [Localité 6] eu égard à la nécessité de réaliser des mesures provisoires pour remettre en ordre du plancher haut du couloir, l’avait empêchée de réaliser les travaux sur ladite charpente, aucun élément technique n’étant produit à cette fin
— les moyens tirés de la disproportion du montant de l’astreinte par rapport à sa situation financière et de l’acquisition de ses lots auprès de la SCI LOU ROUCAOU dans des conditions critiquables et critiquées étaient inopérants
— mais que les diligences accomplies par Madame [H] témoignaient d’une volonté manifeste de respecter l’injonction qui lui avait été faite et les difficultés tenant aux exigences posées par l’article UA11.1 du PLU ayant abouti au rejet de sa demande de permis de construire imposaient de liquider l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 juillet 2018 à la somme de 40.000 euros pour la période ayant couru du 12 juin 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 1er juin 2021 conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Depuis lors, la mairie de [Localité 6] a procédé notamment à des travaux de démolition de la toiture, de réalisation d’une toiture en plaque OST, de charpente Naiweb afin de rendre les lieux étanches et sécurisés et de renforcement du linteau sur rue, conduisant à la mainlevée de l’arrêté de péril le 16 mai 2022.
Les travaux ordonnés ont donc été exécutés. L’astreinte ne peut donc être liquidée que sur la période s’écoulant du 1er juin 2021 au 16 mai 2022, soit à la somme 70.000 euros (200 x 350 jours), [I] [U] épouse [H] ne démontrant ni circonstance extérieure ni difficulté l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge. Elle sera condamnée au paiement de pareille somme.
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparait pas, dans ces circonstances, nécessaire.
[I] [U] épouse [H] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[I] [U] épouse [H] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI LOU ROUCAOU une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement en date du 3 juillet 2018 à la somme de 70.000 euros, ;
Condamne [I] [U] épouse [H] à payer cette somme à la SCI LOU ROUCAOU ;
Déboute la SCI LOU ROUCAOU de sa demande tendant à condamner [I] [U] épouse [H] au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard;
Condamne [I] [U] épouse [H] à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [U] épouse [H] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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