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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/55295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOPP
N° :
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDEURS
Société [12] société de droit anglais, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [K], Directeur général France agissant en qualité de Président du [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Pascal LAGOUTTE et Maître Fadi SFEIR substitués par Maître Thomas KABORE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, toque K0020
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque C1726
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] (ci-après « la société ») est une société spécialisée dans les instruments de paiement. Son activité consiste à proposer à ses clients des solutions de paiement, de gestion de la fraude et de la sécurité. Sa succursale française est située à [Localité 10].
En début d’année 2025, un membre titulaire du collège cadre non issu d’une liste syndicale du Comité social et économique de la société [12] (ci-après « le [9] ») a démissionné de son mandat. Le remplacement de cet élu a alors entrainé un conflit entre le Président du [9], qui invoquait l’application des règles légales de suppléance d’un titulaire issu d’une liste syndicale de l’article L.2314-37 du code du travail et la délégation élue du [9] rejetant l’application de cette disposition légale.
C’est dans ce contexte que le 30 avril 2025, la question du remplacement des élus non issus de liste syndicale a été portée à l’ordre du jour, avec proposition de modification du règlement intérieur du [9].
Puis, lors de la réunion du 18 juin 2025, le [9] a voté la modification de l’article 5 de son règlement intérieur, en particulier celle des règles de suppléance en cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un élu titulaire. Depuis lors, les quatre derniers alinéas de l’article 5 du règlement intérieur du CSE sont rédigés comme suit :
« En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un élu titulaire présenté sur une liste syndicale, le remplacement se fera conformément aux règles légales en vigueur.
En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un élu titulaire présenté sur une liste non syndicale, le remplacement sera décidé, à leur convenance, par les membres élus de cette liste, ou à défaut par les membres élus non issus de cette liste, parmi les suppléants.
Le suppléant remplaçant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Le suppléant remplaçant possède alors les mêmes droits que le titulaire remplacé (droit de vote et paiement des heures pendant lesquelles il assiste aux réunions plénières notamment). »
Considérant que la modification des règles du règlement intérieur du [9] en matière de remplacement d’un élu titulaire présenté sur une liste non syndicale contrevient aux règles impératives de l’article L.2314-37 du Code du travail en matière de suppléance, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société [12] et Monsieur [I] [K], Directeur général France agissant en qualité de Président du [9], ont assigné en référé le [9] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris. Au titre de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2025, ils demandent au juge des référés de :
A titre principal
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Société [12] en son action ;
— JUGER que l’alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait des dispositions légales impératives ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— SUSPENDRE la clause litigieuse susvisée ainsi que toute désignation intervenue en application de cette dernière et en contradiction avec les règles légales ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que les conditions du référé ne sont pas remplies
— CONSTATER l’existence d’une urgence à statuer sur la validité de la clause litigieuse du règlement intérieur du [9] justifiant le prononcé d’une décision au fond dans des délais restreints ;
En conséquence,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire au fond à une date fixée par le Tribunal dans les conditions de l’article 837 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— DEBOUTER le [9] de la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le [9] de la Société aux frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et visées à l’audience, le [9] de la société [12] demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris statuant au fond ;
— CONDAMNER la société [12] au règlement de la somme de 2500€sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE pour trouble manifestement illicite
A l’appui de sa demande de suspension de l’alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE, la société [12] soutient qu’il est manifestement contraire aux dispositions impératives du code du travail en matière de suppléance.
Elle affirme d’abord, qu’il y a urgence à suspendre la délibération du [9] qui insère une clause manifestement illégale dans le règlement intérieur, car la composition du [9] pourrait être irrégulière et entrainer la nullité des délibérations de l’instance, d’une part, et est de nature à empêcher une représentation des salariés conforme aux résultats des dernières élections et à fausser les votes de l’instance, d’autre part.
La société allègue ensuite que l’insertion de la clause litigieuse dans le règlement intérieur du CSE constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser. Elle cite des décisions de juges du fond et notamment un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 21 juin 2024, qui a jugé qu’un CSE ne peut pas, par le biais de son règlement intérieur, imposer à l’employeur des obligations supra-légales, lesquelles sont de nature à créer effectivement un trouble actuel justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Elle prétend enfin que l’alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait les dispositions légales en matière de suppléance. Après avoir rappelé que l’article L.2315-24 du code du travail dispose que sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales, elle cite des arrêts de cours d’appel prononçant la suspension ou l’annulation de clauses de règlements intérieur dérogeant aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail relatives à la suppléance des élus. Elle ajoute que lorsque l’élu à remplacer n’a pas été présenté aux élections professionnelles par une organisation syndicale, le remplacement est assuré par un suppléant appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix tel que le prévoit l’article 2.5.1 de la circulaire du ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité du 25 octobre 1983. En ce sens, la société cite un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 21 juin 2024 qui a jugé qu’en l’absence d’organisations syndicales implantées dans l’entreprise, le remplacement du délégué titulaire par un délégué suppléant de même catégorie, à défaut par un délégué suppléant du même collège, à défaut par un délégué suppléant d’un autre collège. Elle en déduit que le nouvel alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur est manifestement contraire à l’article L.2314-37 du code du travail en ce qu’il contrevient aux critères impératifs de suppléance en cas de cessation des fonctions ou d’absence momentanée d’un titulaire, d’une part, et confie aux membres élus l’organisation du remplacement alors qu’il s’agit d’une prérogative du Président de l’instance, d’autre part.
Le [9] affirme quant à lui qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé car la modification du règlement intérieur querellée ne méconnait pas les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail qui ne fixe des règles de suppléance que des élus présentés sur des listes syndicales. Il ajoute que la modification du règlement intérieur du [9] porte uniquement sur le remplacement des élus présentés sur une liste non syndicale, hypothèse non envisagée par le législateur. Il allègue que la jurisprudence citée par la société concerne des affaires qui ne sont en rien comparables à la présente espèce dans la mesure où il s’agit de situations où le [9] avait voulu modifier des règles légales impératives par le biais de son règlement intérieur. Il ajoute qu’il ne saurait être reproché au [9] d’avoir tenté d’imposer une modification des règles légales puisqu’aucune disposition du code du travail ne porte sur le remplacement des élus issus de listes non syndicales. Il rappelle aussi que l’illicéité du trouble invoqué devant le juge des référés doit être manifeste et ne saurait donc résulter d’un désaccord sur l’opportunité d’une règle interne, à l’exclusion de toute violation d’une règle légale.
Le [9] fait également valoir qu’il n’existe pas de dommage imminent dès lors que la modification de son règlement intérieur a été motivée par la volonté de prévoir l’hypothèse d’un remplacement d’un élu non issu d’une liste syndicale, à défaut de dispositions légales en la matière. Il affirme que la modification qui donne aux élus la possibilité de choisir le remplaçant parmi les élus de la liste et à défaut, parmi ceux qui ne sont pas issus de cette liste correspond à une pratique établie de longue date et répond à un objectif de fluidification du fonctionnement de l’instance. Il ajoute que jamais auparavant dans une hypothèse de remplacement d’un élu non issu d’une liste syndicale, l’employeur n’avait imposé l’application de l’article L.2314-37 du code du travail et qu’il s’est soudainement opposé à la désignation d’un élu qui avait déjà, à de nombreuses reprises, remplacé des titulaires absents. Enfin, il allègue que la société ne démontre pas en quoi la modification du règlement intérieur du [9] constituerait un obstacle à la poursuite de ses travaux par l’instance, invoquant seulement la crainte de la désignation de « membres non compétents ». Il ajoute que les arrêts des [Localité 8] d’appel de [Localité 11] et de [Localité 7] rendus les 21 juin 2024 et 14 avril 2022 ne concernent pas l’hypothèse de remplacement d’un élu non issu d’une liste syndicale mais sanctionnent des clauses de règlement intérieur qui contredisent des règles légales ou ajoutent des obligations supplémentaires à la charge de l’employeur. Il affirme enfin que la société a inventé la règle selon laquelle le remplacement doit être assuré par un suppléant élu appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix et qu’elle prétend à tort que le remplacement des élus serait une prérogative du président du [9].
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, l’article L.2315-24 du code du travail dispose que « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Aux termes de l’article L.2314-37 du même code, « lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »
Ainsi, le juge des référés, en application des dispositions précitées, doit suspendre les clauses du règlement intérieur, lorsqu’il est manifeste qu’elles comportent des obligations pour l’employeur non prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, sauf s’il y consent ou qu’un usage d’entreprise, postérieur à la conclusion d’un accord collectif et non dénoncé dans les formes requises, n’ait consacré des modalités particulières de fonctionnement.
En l’espèce, lors de la réunion du 18 juin 2025, le [9] a voté la modification de l’article 5 de son règlement intérieur. Ainsi, les alinéas 12 et 13 sont depuis lors rédigés de la manière suivante :
« En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un élu titulaire présenté sur une liste syndicale, le remplacement se fera conformément aux règles légales en vigueur.
En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un élu titulaire présenté sur une liste non syndicale, le remplacement sera décidé, à leur convenance, par les membres élus de cette liste, ou à défaut par les membres élus non issus de cette liste, parmi les suppléants. »
La société considère qu’une telle clause constitue une violation manifeste des dispositions des articles L.2314-37 et L.2315-24 du code du travail constitutive d’un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 alinéa 1er du Code du travail, de sorte que les développements de la société tendant à démontrer le caractère urgent de sa demande sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que le juge des référés devant faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’application immédiate de clauses d’un règlement intérieur comportent des obligations pour l’employeur non prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, il convient de rechercher si :
Le nouvel alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail en permettant aux membres du [9] de choisir à leur convenance le remplacement d’un élu titulaire démissionnaire issu d’une liste non syndicale ;Le nouvel alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait l’alinéa 2 de l’article L.2315-24 du code du travail en ce qu’il imposerait à l’employeur une obligation ne résultant pas d’une disposition légale.
Sur la méconnaissance de l’article L.2314-37 du code du travail
La société soutient que le nouvel alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait l’article L.2314-37 du code du travail en ce qu’il dérogerait aux règles impératives relatives à la suppléance des élus. Selon la société, aux termes de l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions, le remplaçant doit avoir été présenté par la même organisation syndicale et à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Elle en déduit que lorsque l’élu à remplacer n’est pas issu d’une liste syndicale, aucun suppléant – élu ou candidat – appartenant à la même organisation syndicale ne peut être de fait désigné et donc, qu’il convient de faire application de la règle subsidiaire de l’alinéa 4 de l’article L.2314-37 du code du travail, selon laquelle, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La société fonde son argumentation notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 21 juin 2024 qui a jugé que le Tribunal avait à juste titre suspendu la clause d’un règlement intérieur qui vise à déroger aux principes de l’article L.2314-37 du code du travail et à permettre à n’importe quel élu de remplacer le secrétaire de l’instance.
Le [9] affirme quant à lui qu’aucune disposition législative n’aborde l’hypothèse du remplacement d’un élu issu d’une liste non syndicale et que dès lors, il n’est pas possible d’affirmer que la clause querellée du règlement intérieur méconnait les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail. Il affirme que si effectivement les juges censurent les clauses de règlement intérieur qui dérogent aux règles légales impératives et/ou qui imposent une obligation non prévue par la loi à la charge de l’employeur, il ne saurait être formulé en l’espèce de tels griefs dans la mesure où il n’existe pas de règles légales sur le remplacement des élus non issus d’une liste syndicale. Il ajoute enfin que la transposition proposée par la société des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail à l’hypothèse de remplacement d’un élu non issu d’une liste syndicale, consistant à désigner un suppléant élu appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix, revient à privilégier la notion de catégorie professionnelle au détriment de celle de liste, et ce, en contradiction avec ledit article. Elle affirme qu’au contraire la clause du règlement intérieur querellée prévoit que la priorité doit être donnée aux élus de la même liste électorale.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail visent effectivement le cas du remplacement d’un élu titulaire issu d’une liste syndicale et que le législateur n’a pas envisagé l’hypothèse d’un remplacement concernant un élu qui ne serait pas issu d’une liste syndicale.
En outre, les arrêts de [Localité 8] d’appel cités dans ses écritures par la société ont été rendus dans le cadre de remplacements d’élus issus de listes syndicales, opérés dans des conditions dérogatoires aux dispositions impératives de l’article L.2314-37 du code du travail.
Il en résulte qu’une transposition des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ainsi que des solutions jurisprudentielles rendues sur ce fondement ne peut être opérée.
D’ailleurs, la cour de cassation interprète strictement les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, considérant qu’elles ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code, puisque le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions est seulement prévu pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code.
A considérer même qu’une transposition des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail soit envisageable pour dégager des règles de suppléance d’un élu titulaire non issu d’une liste syndicale, celle proposée par la société ne saurait emporter la conviction.
En effet, il est constant que l’article L.2314-37 du code du travail établit une série de règles de suppléance articulées entre elles selon une logique de subsidiarité, dont la Cour de cassation a jugé qu’elle devait être impérativement respectée (notamment Cass. Soc., 18 mai 2022, n°21-11.347).
Ainsi, en application de l’alinéa 1er dudit article, le remplacement est assuré par un suppléant élu appartenant à la même liste (syndicale) que celle du titulaire remplacé et en priorité à la même catégorie professionnelle. Le critère premier à appliquer est donc celui de l’appartenance à la même liste électorale. A défaut de suppléant élu sur la même liste que celle du titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté sur cette même liste. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu qui n’a pas été présenté sur la même liste que le titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Il en résulte que la structure de l’article L.2314-37 du code du travail qui prévoit une série de règles subsidiaires de remplacement d’un élu issu d’une liste syndicale, ne saurait conduire à ce que soit appliquée une seule de ces règles, qui plus est la plus subsidiaire d’entre elles, à savoir celle prévue par le 4ème alinéa selon laquelle à défaut de remplacement possible par un élu ou un candidat de la même liste, celui-ci est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à la liste du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Dès lors, la demande de la société tendant à faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation manifeste des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail par la clause du règlement intérieur querellée ne peut prospérer.
Sur la méconnaissance de l’article L.2315-24 du code du travail
La société prétend que le nouvel alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur du CSE méconnait l’article L.2315-24 du code du travail en ce qu’il impose à l’employeur des obligations légales ne résultant pas de la loi.
En réponse, le [9] fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tenté d’imposer une modification des règles légales, puisqu’il n’existe pas de règles légales portant sur le remplacement des élus issus de listes non syndicales.
Il convient de constater que la société se contente d’affirmer que l’article du règlement intérieur contesté impose à l’employeur des obligations ne résultant pas de la loi, sans préciser en quoi celui-ci créerait une obligation supplémentaire ou modifiant celles prévues par la loi.
Or, ainsi qu’il a été vu supra, dans la mesure où les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ne visent que le cas du remplacement d’un élu titulaire issu d’une liste syndicale, la loi ne prévoit pas de modalités de remplacement d’un membre élu titulaire issu d’une liste non syndicale, de sorte qu’il n’est créé aucune obligation portant atteinte à une disposition légale.
Toutefois, il a été jugé sous l’empire des dispositions antérieures que si le titulaire n’appartient à aucune organisation syndicale, il convient de faire appel à un suppléant de même catégorie ou, à défaut, de même collège, puis seulement d’un autre collège et que la règle de remplacement est impérative, en ce sens que le suppléant ne peut s’y dérober sous peine d’être considéré comme démissionnaire de ses fonctions (Soc. 5 mai 1983, n°82-60.418).
Il en résulte que, en prévoyant que le remplacement du membre titulaire d’une liste non syndicale, soit décidé, à leur convenance, par les membres élus de cette liste, ou à défaut par les membres élus non issus de cette liste, parmi les suppléants, sans même prévoir un ordre relatif à l’appartenance à la même catégorie ou, à défaut, au même collège, puis seulement à un autre collège, la disposition du règlement intérieur contestée a bien créé une contrainte supplémentaire pour l’employeur, dans la mesure où la subsidiarité des règles de suppléance conduit à ce que le remplacement ne nécessite pas l’autorisation des autres membres du comité social et économique ou de l’employeur.
Il en ressort que la clause du règlement intérieur querellée contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L.2315-24 du code du travail et constitue donc, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
En conséquence, la demande tendant à ce que le Tribunal de céans suspende la clause querellée sera accueillie, les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile étant remplies.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le [9], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la suspension de l’alinéa 13 de l’article 5 du règlement intérieur adopté le 18 juin 2025 par le comité social et économique de la société [12] ;
Déboute le comité social et économique de la société [12] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de la société [12] aux dépens ;
Fait à [Localité 10] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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