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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00720
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5AN
S.A.S. OLYMPIMMO
C/
Mme [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. OLYMPIMMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [P]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 janvier 2022, la SCI LE VALENTIN a donné à bail à Madame [G] [P] des locaux à usage d’habitation (appartement n° 4 au 1er étage), une cave (n°4) et un emplacement de parking (n°4), situés [Adresse 5] à JOUY SUR MORIN (77320), moyennant un loyer mensuel de 740 euros et 25 euros de provision sur charges.
Par acte notarié en date du 22 juillet 2023, la SCI LE VALENTINE a venu le bien immobilier loué susvisé à la SAS OLYMPIMMO.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, retourné à l’expéditeur après présentation au domicile de Madame [G] [P] le 22 juin 2024 pour le motif « pli avisé, non réclamé », la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, a délivré congé avec prise d’effet au 31 janvier 2025 pour motif légitime et sérieux compte-tenu des impayés de loyers malgré relances, le bail arrivant par ailleurs au terme de ses trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, a ensuite fait assigner Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré à la locataire,
— dire que Madame [G] [P] est occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2025 des locaux loués,
— ordonner son expulsion immédiate dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et la condamner au paiement des indemnités d’occupation échues de 2.364 euros et à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la SAS OLYMPIMMO, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, avec notamment une dette due au titre des indemnités d’occupation à un montant de 2.364 euros (échéance de juin 2025 incluse). Elle précise n’avoir reçu aucun règlement de la locataire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que la locataire n’a toujours pas quitté les lieux.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [G] [P] n’est ni présente ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré par la bailleresse
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire en justifiant du caractère sérieux et réel du congé.
Le texte précité ajoute que lorsqu’il donne congé à son locataire pour un motif réel et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, le bailleur doit indiquer le motif allégué en appliquant un délai de préavis de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, a délivré congé par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, retourné à l’expéditeur après présentation au domicile de Madame [G] [P] le 22 juin 2024 pour le motif « pli avisé, non réclamé », la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, a délivré congé avec prise d’effet au 31 janvier 2025 pour motif légitime et sérieux compte-tenu des impayés de loyers malgré relances, le bail arrivant par ailleurs au terme de ses trois ans.
Le congé délivré est motivé par un motif réel et sérieux en évoquant le manquement aux obligations de la locataire du fait des impayés de loyer malgré les délais accordés.
Au regard de ces éléments, il convient de constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré par la SAS OLYMPIMMO à la locataire avec prise d’effet au 31 janvier 2025.
Par conséquent, il a lieu de constater la résiliation du contrat de bail signé le 24 janvier 2022 entre la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, et Madame [G] [P] au 1er février 2025 par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux.
Par suite, Madame [G] [P] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la SAS OLYMPIMMO, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion.
Sur la demande du bailleur relative au délai d’expulsion
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, Madame [G] [P] est entrée dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, le loyer a été réglé irrégulièrement, mais il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande de la SAS OLYMPIMMO
***
Dès lors, en conséquence, il y a lieu d’autoriser la SAS OLYMPIMMO à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [P], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, Madame [G] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et provision sur charges actuels à compter de la résiliation du bail du 1er février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.364 euros formulée par la bailleresse au titre des indemnités d’occupation échues avant la date de résiliation du contrat de bail puisque les paiements dus le cas échéant par la locataire ne pouvaient concerner que des loyers et charges alors que la demande chiffrée antérieure au 1er février 2025, telle que visée dans l’assignation délivrée à la locataire sans possibilité d’actualisation de sa demande du fait de la non-comparution de la défenderesse à l’audience, concerne des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SAS OLYMPIMMO a dû accomplir, Madame [G] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré par la SAS OLYMPIMMO à la locataire avec prise d’effet au 31 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail signé le 24 janvier 2022 entre la SAS OLYMPIMMO, venant aux droits de la SCI LE VALENTINE, et Madame [G] [P] au 1er février 2025 par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux;
DIT que Madame [G] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2025 des locaux usage d’habitation (appartement n° 4 au 1er étage), une cave (n°4) et un emplacement de parking (n°4), situés [Adresse 4] à [Localité 8], par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux ;
DEBOUTE la SAS OLYMPIMMO de sa demande de réduction du délai visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SAS OLYMPIMMO à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à la SAS OLYMPIMMO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges actuels, à compter de la résiliation du bail du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la SAS OLYMPIMMO de sa demande de condamnation formulée au titre des indemnités d’occupations antérieures à la résiliation du contrat bail ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à la SAS OLYMPIMMO une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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