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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/10315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0201
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2017, Mme, [Z], [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 septembre 2017 puis à l’audience devant le bureau de jugement le 1er juin 2018 et successivement renvoyé l’affaire aux 08 mars 2018, 30 août 2018 et 23 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée pour être mise en délibéré au 05 décembre 2019, date à laquelle le jugement a été rendu.
Le 20 janvier 2021, Mme, [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a fixé l’affaire pour qu’elle soit plaidée à l’audience du 05 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2023, successivement prorogé pour être rendu le 22 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juillet 2024, Mme, [S] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Mme, [S] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 6.900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Mme, [S] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice au motif qu’il s’est écoulé 31 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour d’appel alors que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité en fait ou en droit. Outre un préjudice moral, la demanderesse expose avoir subi un préjudice financier du fait de son licenciement, lequel s’est accentué en raison du délai déraisonnable auquel elle a été confrontée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors que l’appelante a déposé un jeu de conclusions le 20 mars 2023, soit quelques semaines avant l’audience, alors que l’intimé avait déposé ses conclusions le 6 mai 2022.
Par message électronique reçu au greffe le 08 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
La demanderesse entend exclusivement critiquer les délais de la procédure d’appel, de sorte que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Mme, [S], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire devant la cour d’appel, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie.
En revanche, le délai entre l’audience de plaidoirie du 05 avril 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2023 est excessif.
Partant, l’Etat engage sa responsabilité à ce titre.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme, [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme, [S] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 €.
Mme, [S] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Mme, [S] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme, [S] succombant majoritairement en sa demande, aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [Z], [S] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme, [Z], [S] de sa demande au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE la demande formulée par Mme, [Z], [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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