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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 3 déc. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DOSSIER N° : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOY
Minute N° : 24/126
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur Stéphane THEVENARD
Greffier : Madame Astrid CLAMOUR
Débats : en audience publique le 5 Novembre 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002747 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du divorce de Monsieur [Y] [P] et de Madame [I] [B] prononcé par jugement du 21 juin 1999, confirmé par un arrêt du 20 juin 2000, se sont élevées entre eux des difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial, tranchées notamment par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 26 janvier 2022, à l’encontre duquel Madame [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [P] a fait signifier à Madame [B] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 10] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AL numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 mars 2023, volume 2023 S numéro 20.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Monsieur [P] a fait assigner Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juillet 2023 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00028.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant le pourvoi numéro 23-14.532 formé par Madame [B] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2022 et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, après avoir confirmé le jugement du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il “homologue l’acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage dressé par notaire le 6 juin 2017, sauf à dire que cet acte devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce à compter du 1er janvier 2001”, il ajoute “et jusqu’au 25 novembre 2010, date à laquelle plus aucun intérêt ne sera calculé”, l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 12] et dit n’y avoir lieu à renvoi.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro R.G. 24/00048.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [B], dans l’attente d’une décision sur sa demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [P], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions rectificatives notifiées par voie électronique le 12 août 2024, de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
En défense, Maître Neveu, substituée par Maître Carneiro, a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Madame [B].
Madame [B] a sollicité un renvoi pour mandater un nouvel avocat et a déclaré vouloir souscrire un prêt pour payer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau renvoi, étant rappelé que le conseil de Madame [B] a bénéficié d’un délai de deux mois pour conclure en défense.
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose de titres exécutoires constitués par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2020, un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2022, cassé partiellement par voie de retranchement, et d’un acte authentique de partage du 8 novembre 2022.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que les créances de Monsieur [P] s’élèvent à :
— la somme de 183 538,06 euros due au titre de la soulte, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 3 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 26 janvier 2022 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 2 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2020 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 1er avril 2025 à 14 heures.
Madame [B] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi présentée par Madame [I] [B],
Dit que les montants retenus pour les créances de Monsieur [Y] [P] s’élèvent à :
— la somme de 183 538,06 euros due au titre de la soulte, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 3 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 26 janvier 2022 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 2 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2020 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I] [B] sis sur la commune de [Localité 10] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AL numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 1er avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 7],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 17 mars 2025 et le vendredi 21 mars 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Déboute Monsieur [Y] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [B] aux dépens.
Prononcé le trois décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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