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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 22/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03515 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01451 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CEL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 16 Mai 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01451
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] a présenté à la [6] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 11 mai 2021 mentionnant « burn-out, épisode dépressif, stress post-traumatique » .
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2021 par le Docteur [I] [W] fait état d’un « stress post-traumatique suite harcèlement au travail » .
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, la [10] a saisi pour avis le [Adresse 9] ( ci-après le [16] ) .
Par décision du 17 novembre 2021, la [10] a notifié à Madame [K] [B], après avis défavorable du [12] en date du 8 novembre 2021, son refus de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’a pu être établi de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2022, Madame [K] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] rendue le 15 mars 2022, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2024, un deuxième avis a été sollicité auprès du [13] avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Madame [K] [B], constatée par certificat médical initial du 12 mai 2019 décrite comme un stress post-traumatique, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau.
Le 4 juillet 2024, le [15] a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [B].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [K] [B] demande au Tribunal de :
— Reconnaître que ses conditions de travail au sein de [24] sont à l’origine de ses pathologies ;
— Annuler la décision de la [10] rendue le 17 novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les contraintes psycho-organisationnelles de son environnement de travail étaient amplement suffisantes pour déclencher ses affections. En outre, elle précise que sa situation personnelle était un facteur de risque aggravant et non la cause de ses maladies.
En réplique, la [10] sollicite du Tribunal de :
— Entériner l’avis du [15] ;
— Dire que la pathologie dont souffre Madame [B] [K] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que les éléments du dossier ne permettent ni de prouver les faits de harcèlement moral allégués ni de remettre en cause les conclusions du [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » .
Le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 25 % .
Il est constant que si l’avis d’un [12] s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [B], salariée de [24] du 14 avril 2009 au 16 mars 2021, a, par déclaration du 11 mai 2021, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « burn-out, épisode dépressif, stress post-traumatique » constatée par certificat médical initial du 24 mars 2021 faisant état d’un « stress post-traumatique suite harcèlement au travail » .
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la [10] a saisi le [14] pour avis.
Celui-ci s’est prononcé en ces termes : « Assurée née en 1980 présentant selon le certificat médical initial du Dr [W] [I] en date du 24/03/2021 : stress post-traumatique suite harcèlement au travail.
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % .
Le diagnostic a été confirmé par avis spécialisé avec un suivi psychiatrique à partir de novembre 2020.
La date de première constatation médicale a été fixée au 10/05/2019.
La profession exercée était celle d’employée à [24] depuis 2009, conseillère en mobilité internationale à partir de juin 2016.
A ce poste, l’intéressée accompagnait 130 à 140 demandeurs d’emploi en 2019, représentant 50% de son activité. Néanmoins, elle déclare être arrivée à ses limites en accompagnant 70 demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, elle mobilise des aides, anime des ateliers et webinaires, participe à des réunions de travail, développe des partenariats et assure une veille documentaire.
Elle rapporte une charge de travail inadaptée, un sous-effectif, un turn-over important, des tâches toujours prioritaires à gérer, des tâches inutiles et des outils informatiques mal adaptés.
Elle indique que la manager amplifiait la charge de travail par défaut de communication.
L’employeur indique que lors de son EPA du 04/04/2019 la salariée indiquait aimer son poste et souhaiter évoluer vers un poste de référent métier.
Dans une prescription datée du 10/05/2019, le médecin traitant indiquait troubles anxiodépressifs mineurs. Asthénie burn-out professionnel et familial.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les éléments communiqués, faisant état de coexistence de facteurs familiaux, ne permettent pas d’établir un lien essentiel entre les conditions de travail décrites et le stress post-traumatique diagnostiqué.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second [12] ( Ile de France ) a été recueilli par le Tribunal aux termes duquel : « Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/11/2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 25/03/2024 désigne le [15] avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Madame [K] [B], constatée par certificat médical initial du 12 mai 2019 décrite comme un stress post-traumatique, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau.Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour : Stress post-traumatique suite au harcèlement au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 10/05/2019 ( date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ) .
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère à l’emploi et chargée de relations entreprises.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » .
Les avis des deux [12] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Madame [K] [B] conteste ces conclusions.
Elle soutient que le [17] a statué en s’appuyant sur une erreur de diagnostic commise par son médecin traitant, le Docteur [P] [C], laquelle a prescrit un arrêt de travail en date du 10 mai 2019 pour « burn-out professionnel et familial » .
Elle expose avoir vécu un événement professionnel traumatisant en septembre 2020 suite à l’entretien annuel avec sa responsable hiérarchique, au cours duquel elle a pris conscience qu’elle était victime, depuis le début de leur collaboration, d’une manipulation qu’elle considère être à l’origine de son état de stress post-traumatique.
Elle précise que sa situation personnelle, mère de trois enfants à charge avec des tâches domestiques et ménagères importantes, était un facteur de risque aggravant et non la cause de ses maladies. Elle estime que la surcharge familiale évoquée dans son dossier médical est la conséquence de son burn-out professionnel et non la cause de ses pathologies.
Elle indique que de nombreux conseillers de l’Equipe [22] ( ci-après l’EMI ) sont tombés gravement malades en raison des mauvaises conditions psycho-organisationnelles de leur environnement de travail et que deux d’entre eux ont fait le choix de quitter l’EMI.
Elle ajoute que deux conseillères de l’EMI ont obtenu une reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie causée par des conditions de travail déplorables et n’ont pu reprendre une activité professionnelle eu égard à leur état de santé physique et mental, dont Madame [R] [E] [Z].
Enfin, elle fait valoir que le Conseil des Prud’hommes a reconnu que son licenciement pour inaptitude était d’origine professionnelle.
A l’appui de ses allégations, Madame [K] [B] se prévaut notamment des pièces suivantes pour remettre en cause l’analyse des avis du [12] :
— Un article du quotidien [20] intitulé « [Localité 25] une reconnaissance du burn-out comme maladie ? » , lequel indique : « Le registre de l’OMS précise que le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d’autres domaines de la vie » ;
— Un certificat médical établi par le Docteur [I] [W], médecin généraliste, lequel certifie que « Mme [B] [K] a été victime d’un burn-out d’origine strictement professionnelle ayant entrainé un stress post-traumatique suite à un harcèlement au travail ( entretien du 15 septembre 2020 ayant déclenché des pulsions suicidaires ) » ;
— Un article du magazine « Elle » indiquant que les femmes sont plus touchées par le burn-out ;
— Le contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique conclu avec « [5] » en date du 1er octobre 2024 ;
— Une fiche Institut [23] et de Sécurité pour la prévention des des accidents du travail et des maladies professionnelles listant les six catégories de facteurs de risques psychosociaux : intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, rapports sociaux au travail dégradés, conflits de valeurs et insécurité de la situation de travail ;
— Un certificat médical établi en date du 12 février 2021 par le Docteur [T] [J], psychiatre, lequel déclare suivre Madame [K] [B] « pour un état anxiodépressif en lien avec des conditions de travail inadéquates » ;
— Le témoignage de Madame [A] [F], laquelle atteste : « Malgré un mail que [K] lui a adressé, récapitulant les temps de travail de chacun, elle ne prend pas en compte la quotité de travail de chaque agent dans sa répartition de la charge de travail ce qui aggrave la surcharge de travail, les tensions et le stress… »
— Le questionnaire assuré maladie professionnelle de Madame [R] [E] [Z] adressé à la [10] aux termes duquel, elle indique : « Au bout de 2 ans, j’ai réalisé que le problème devenait quotidien et grignotait mon esprit un peu plus chaque jour… Plus le temps et les jours passaient et plus je me sentais à bout à chaque fin de la journée, frustrée car il est très difficile de finir une journée de travail sans refaire et défaire, sans être interrompue, et le constat de n’avoir jamais fini une tâche correctement faute de temps, d’informations, d’outils devenaient dur… mes pauses déjeuner deviennent de + en + courtes et + fréquemment dans mon bureau devant mon écran. Comme ces urgences de dernière minutes… demandées entre 2 portes, ça me rajoute du travail au travail déjà prévu. Cela me rend plus irritable et je m’accordais moins de temps pour faire de vraie pause car j’étais happée par ces stress quotidien et ces urgences quotidiennes du lundi au vendredi. Même en alertant la manager, que ce soit venant de moi ou d’autres collègues, rien n’a été mis en place concrètement. Les choses n’ont fait que continuer dans ce sens et s’empirer, sans réellement donner de la considération et de l’importance aux maux et aux problèmes. A croire que c’est une façon de manager » ;
— Le témoignage de Madame [Y] [N], collègue de travail, laquelle atteste : « Cet art du management par l’hypocrisie est particulièrement maîtrisé par notre dernière Responsable d’Equipe… L’encouragement par la Responsable de ces comportements, ajouté aux discriminations de toutes sortes, crée une ambiance déplorable. Et préjudiciable au fonctionnement du Service… je ne peux que déplorer qu’une si belle structure végète dans un tél état. Et je ne peux non plus faire autrement que valider tout ce que disent [K], [E], [A]… »
En défense, la [10] rappelle que pour qu’une maladie hors tableau soit reconnue d’origine professionnelle, il faut démontrer que le travail a joué un lien direct dans le déclenchement de la maladie mais également que ce lien soit essentiel. Ainsi, il faut également démontrer que le travail a joué un rôle prépondérant dans le développement de la maladie. Le travail de la victime doit donc être la cause principale de l’apparition de la maladie.
En outre, elle soutient que Madame [K] [B] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement au travail.
Enfin, elle précise qu’avant de transmettre sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [K] [B] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par son employeur.
A l’appui de ses allégations, la Caisse se prévaut du rapport d’enquête duquel il ressort :
Que Madame [K] [B] avait le sentiment d’être rapidement surchargée ;Que Madame [K] [B] estimait pouvoir concilier sa vie personnelle et professionnelle ;Que Madame [K] [B] n’a jamais été victime de propos désobligeants de la part de ses collègues ou de son manager ;Que Madame [K] [B] arrivait à prendre des pauses ;Que Madame [K] [B] a obtenu une prime et une promotion avant 2019 ;Qu’aucune tâche dégradante n’a été confiée à Madame [K] [B] ;Que Madame [K] [B] n’a jamais été ignorée par son manager ;Que Madame [K] [B] n’avait pas d’objectifs individuels, le nombre de 7 500 demandeurs d’emploi à gérer étant une cible globale et nationale ;Que Madame [K] [B] avait fait part de sa volonté d’évoluer professionnellement au sein de l’organisme en restant sur la même thématique de travail ;Qu’aucun membre de l’équipe [19] n’a demandé à l’employeur de changer d’équipe, d’emploi ou d’agence.
Le Tribunal rappelle que le harcèlement moral se manifeste par des propos ou des comportements répétés pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail.
Le Tribunal relève qu’il existe dans les déclarations de Madame [K] [B] des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En outre, s’agissant des deux collègues qui auraient obtenu une reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie, le Tribunal n’a pas connaissance des lésions ou des éléments de l’enquête qui ont pu conduire à cette décision.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il convient de dire que Madame [K] [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants des [12] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En conséquence, Madame [K] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [K] [B] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] du 15 mars 2022 confirmant la décision de ladite Caisse du 17 novembre 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
HOMOLOGUE l’avis du [8] du 4 juillet 2024 concernant Madame [K] [B] ;
DEBOUTE Madame [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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