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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5O
N° de MINUTE : 25/02385
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 30 Août 1977 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
DEFENDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
[15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maïtena LAVELLE, Me Arnaud OLIVIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5O
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail du 7 novembre 2018 dont M. [W] [G] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7] ;Ordonné à la [12] de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la [13] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [B] [M] à cette fin ;Accordé à M. [W] [G] une provision de 10000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport en date du 22 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [W] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [W] [G] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 30.075 € ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 22.000 € ;Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4.000 € ;Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 8.000 € ;Au titre du préjudice sexuel, la somme de 8.000 € ;Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 31.464 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 6.000 € ;Au titre des frais d’aménagement de véhicule, la somme de 9.234,77 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent : o Au titre de l’Atteinte à l’Intégrité Physique ou psychique et les souffrances permanentes, la somme de 196.820 € ;
o Au titre de l’atteinte à la qualité de sa vie et les troubles dans les conditions d’existence, la somme de 15.000 € ;
Au titre des frais divers, la somme de 2.900 € Donner acte à Monsieur [W] [G] de ce qu’il a perçu une provision de 10.000 € ;Dire que le versement des sommes allouées à Monsieur [W] [G] au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la [13] conformément à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la société [7] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] à hauteur des sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 30.075 €
o Souffrances endurées : 20.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Préjudice sexuel : 2.000 €
o Assistance tierce personne : 31.464 €
o Préjudice d’agrément : 5.000 €
o Aménagement du véhicule : 9.234,77 €
o Déficit fonctionnel permanent : 208.175 €
o Frais divers : 2.900 €
o Soit au total : 313.348,77 €
— Déduire de la somme allouée la provision fixée à hauteur de 10.000 € ;
— Condamner la [14] à procéder à l’avance des sommes allouées à Monsieur [G] à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [7] afin d’en obtenir le remboursement ;
Ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] ([14]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [W] [G] de sa demande portant sur l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice esthétique définitif, Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur les frais divers, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sur l’indemnisation de l’assistance de tierce personne avant consolidation, l’indemnisation de l’aménagement du véhicule et l’indemnisation des frais divers ;Limiter la réparation des préjudices subis par M. [W] [G] comme suit :Souffrances physiques et morales : 22000 euros Sur le préjudice esthétique temporaire : 3000 euros Sur le préjudice esthétique permanent : 2000 euros Sur le préjudice sexuel : 2000 euros Sur le préjudice d’agrément : 5000 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire : 30075 eurosSur le déficit fonctionnel permanent : 196820 eurosSur l’assistance à tierce personne : 31464 euros Sur les frais d’aménagement du véhicule : 9234,77 euros Sur les frais divers : 2900 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [W] [G] sollicite la somme de 22000 euros au titre des souffrances endurées. Il fait valoir qu’il a présenté une brûlure au 2ème degré de la main droite dominante, a bénéficié d’une prise en charge importante en raison de l’intensité des douleurs neuropathiques subies, avec entre autres une hospitalisation de 13 jours fin novembre 2019 pour exploration des douleurs du bras droit et une hospitalisation de jour de 4 mois fin 2022 à l’Institut de réadaptation de [Localité 16]. Il ajoute qu’il présente un syndrome de stress post traumatique majeur et que l’expert a relevé l’existence d’une tentative d’autolyse par section d’une veine de l’avant-bras avec un couteau le 01/09/2019 en raison des douleurs qui sont « insupportables »
La [14] propose la somme de 22000 euros.
La société [7] propose la somme de 20000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4,5/7 en raison de plusieurs hospitalisations, du traitement par le centre d’évaluation de la douleur, d’une prise en charge psychiatrique, d’un syndrome de stress post-traumatique avec tentative d’autolyse, de soins de rééducation, d’application de QUTENZA et d’un traitement par antalgique de pallier trois.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 22000 euros à M. [W] [G] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [W] [G] sollicite la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison de l’aspect des brûlures particulièrement dysesthésique et 8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent dont il reste atteint qui demeure visible et non dissimulable s’agissant de sa main droite.
La société [7] propose la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La [14] demande de ramener la somme à 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 2,5/7 le préjudice temporaire en raison de la plaie au niveau de la face dorsale de la main, du bras en écharpe.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 3000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1,5/7 en raison d’une
attitude vicieuse de la main et du pouce, du port d’une attelle et d’un manchon pour le membre supérieur droit ceci en permanence.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [W] [G] sollicite la somme de 6000 euros au titre une limitation au niveau de sa main et de son poignet droits dominants le gênant pour pratiquer le VTT, les travaux de bricolages à titre de loisirs et son activité de bénévole à la croix rouge.
La société [7], qui indique ne pas contester ce poste de préjudice, et la [14] proposent la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’expert indique que « M. [W] [G] n’a pas repris ses activités en raison de douleurs persistantes au niveau du membre supérieur droit dominant. Il sera gêné pour toutes les activités de loisirs et de sport nécessitant l’utilisation de son membre supérieur droit dominant. »
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [W] [G] sollicite la somme de 31464 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 31 décembre 2024.
La société [7] indique accepter le montant de la somme sollicitée à hauteur de 31464 euros.
La [14] propose la somme de 30075 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, les courses, les soins d’hygiène, s’occuper de son jardin et la conduite aux rendez-vous pendant les 6 premiers mois à raison de 1,5 par jour soit du 7 novembre 2018 au 7 mai 2019 puis à raison de 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [W] [G] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 1,5h x 18 euros x 182 = 4914 euros pour la période du 7 novembre 2018 au 7 mai 2019 ;
— 5 h x 18 euros x 295 = 26550 euros pour la période du 8 mai 2019 au 31 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 31464 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [W] [G] sollicite la somme de 30075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 25 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert à 159 jours pour un DFT total et à 2088 jours pour un DFT de classe 3.
La société [7] et la [14] proposent la même somme de 30075 euros au titre du DFT partiel, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et la même période.
Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant les périodes suivantes : du 24/06/2019 au 28/06/2019 (5 jours); du 22/11/2019 au 04/12/2019 (13 jours) ; le 21/03/2022 ; du 30/08/2022 au 04/01/2023 (128 jours) ; les 15/11/2023, 06/03/2024, 23/10/2024, 12/02/2025 ; du 09/01/2025 au 16/01/2025 (8 jours) soit au total pendant 159 jours.
Il retient une gêne temporaire partielle de classe 3 soit 50% dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) entre chaque hospitalisation jusqu’à la consolidation du 31/12/2024, soit du 7/11/2018 au 31/12/2024 hors hospitalisations pour 159 jours, soit pendant 2088 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non contestées par les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [W] [G] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 159 jours : 159 x 25 = 3975 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 2088 jours : 2088 x 25 x 50% = 30075 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 30075 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [W] [G] sollicite le versement d’une somme de 8000 euros au titre d’une baisse de sa libido par l’effet de son traitement médicamenteux. Il verse aux débats l’attestation de son ex-conjointe témoignant d’une baisse de libido.
La société [7] et la [14] proposent la somme de 2000 euros au titre de ce préjudice.
L’expert relève que « Monsieur [G] allègue une diminution de la libido. Il existe un traitement psychiatrique et antalgique compatible avec les faits allégués ».
M. [W] [G] sera indemnisé de la somme de 2000 euros pour ce chef de préjudice au titre de cette gêne.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [W] [G] sollicite la somme de 196820 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et 15000 euros au titre de l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il soutient que le taux global de DFP de 52% retenu par l’expert tient compte de l’incapacité physique et des douleurs permanentes physiques et psychiques mais ne tient pas compte des troubles dans les conditions d’existence subies.
La [14] propose une indemnisation à hauteur de 196820 euros au titre du DFP.
La société [7] propose la somme de 208175 euros pour un taux fixé par l’expert à 55%.
La [14] et la société [7] s’opposent en revanche à la demande d’indemnisation de 15000 euros au titre de l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
La société [7] soutient que la jurisprudence calcule le DFP par l’indemnisation du point d’IPP sur la base du taux d’invalidité retenu par l’expert à l’âge de la victime à la date de consolidation.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 52%, en tenant compte d’un syndrome douloureux complexe du membre supérieur droit dominant avec douleurs de désafférentation, de la persistance d’un anxiodépressif réactionnel au traumatisme, faisant l’objet d’une prise en charge par un psychiatre et par traitement antidépresseur hypnotiques et anxiolytiques toujours en cours, d’une impotence fonctionnelle de la main droite dominante, douloureuse et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite dominante.
En l’espèce, M. [W] [G] étant âgé de 47 ans à la date de consolidation fixée le 31 décembre 2024 et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 52%, la valeur du point d’IPP peut être retenue à hauteur de 3785 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 196820 euros au titre du DFP.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
M. [W] [G] sollicite la somme de 9234,77 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule. Il verse aux débats un devis établi par un organisme spécialisé dans ce type d’aménagement mentionnant un surcoût lié à l’aménagement initial pour un montant de 1730,21 euros. Il ajoute que ce dispositif doit être renouvelé tous les 6 ans pour un coût annuel de 288,36 euros.
La société [7] et la [14] acquiescent à la demande de M. [W] [G] au titre de ce préjudice.
Le rapport d’expertise mentionne la nécessité pour M. [W] [G] de conduire un véhicule aménagé de commandes au volant.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. [W] [G] la somme de 9234,77 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Sur les frais divers
Il est constant que les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [W] [G] sollicite au titre des frais divers la somme de 2900 euros correspondant aux frais engagés pour bénéficier de l’aide d’un médecin conseil lors de l’expertise.
Il verse aux débats la facture acquittée d’honoraires du docteur [O] en date du 12 mai 2025 relative à « l’assistance médico-légale et rédaction d’un certificat médical détaillé dans le cadre des préjudices reconnus au titre de la faute inexcusable suite à son accident du 07.11.18 » pour un montant de 2900 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [W] [G] et de lui accorder la somme de 2900 euros au titre des frais divers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [W] [G] sera réparé comme suit :
22000 euros au titre des souffrances endurées
3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5000 euros au titre du préjudice d’agrément
31464 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
30075 euros au titre du DFT
2000 euros au titre du préjudice sexuel
196820 euros au titre du DFP
9234,77 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
2900 euros au titre des frais divers
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [W] [G] la somme de 2500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [W] [G] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 7 novembre 2018 comme suit :
— 22000 euros au titre des souffrances endurées
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 31464 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
— 30075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel
— 196820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 9234,77 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
— 2900 euros au titre des frais divers
Rappelle que la somme de 10000 euros perçue par M. [W] [G] à titre de provision viendra en déduction de l’indemnisation allouée ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [W] [G] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la [11] versera les sommes allouées à M. [W] [G] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [7];
Condamne la société [7] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [7] à verser la somme de 2500 euros à la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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