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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHM2
Minute n° 25/00251
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [M] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [U]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Me LEVY-ROCHE-SARDA
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
Et
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a attrait Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure. Elle a indiqué avoir consenti suivant contrat en date du 6 mars 2024 à Madame [M] [U] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Peugeot 308 1.2 pure Tech 130 chevaux d’un montant de 16 069,76 € remboursables en 72 mensualités de 325,63 € au TEG de 7, 335 %.
Madame [M] [U] avait cessé d’acquitter les mensualités à compter du mois de novembre 2024.
La Banque a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation du bail ; à lui verser la somme de 8876,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,6 % à compter du 20 janvier 2025 à titre principal et à titre subsidiaire de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement
; la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Elle précise avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation que ce soit au moment de l’information pré contractuelle du débiteur, de la formation ou de l’exécution du contrat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses moyens et prétentions initiaux. Le conseil de la banque indique ne pas avoir reçu d’instruction pour accepter les délais de paiement.
Madame [M] [U] comparant en personne indique avoir restitué le véhicule et confirme le montant de la créance restant dû. Elle indique avoir connu des difficultés financières et ne pas avoir anticipé la baisse de son salaire suite à l’achat de sa maison. Elle sollicite des délais de paiement sur une durée de 18 mois. Elle dépose l’ensemble de ses ressources et de ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action :
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une copie du prêt personnel consenti le 6 mars 2024 et l’historique du compte dont il ressort que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 novembre 2024, conformément aux prescriptions de l’article L311-52 du code de la consommation.
En conséquence, l’assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la résiliation du contrat et la déchéance des intérêts
Selon les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Aux termes de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L,341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [U] avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y oblige l’article L312-16 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne verse en effet aux débats que la fiche de dialogue de revenus et charges renseignée par l’emprunteuse, mais aucune pièce sur les charges et revenus de l’emprunteur, l’ensemble de ces éléments étant insuffisants pour vérifier sa solvabilité et dire que le prêteur a rempli son obligation à ce titre.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déchue de tout droit à intérêts.
Conformément à l’article L 341-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101). Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Il est constant entre les parties que Madame [U] a bien été livrée du véhicule automobile de marque Peugeot financée par présent contrat litigieux. Il ressort des éléments produits par la créancière que le véhicule a été restitué et vendu pour un montant de 8600 € le 18 avril 2025.
Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit ainsi qu’il suit :
— sommes empruntées à l’origine : 16 309,76 euros
— sous déduction des versements : 1423,68 euros
— reprise du véhicule : 8600 euros
— soit une somme de 6186,08 euros
au paiement de laquelle Madame [M] [U] sera condamnée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 date à laquelle a été distribuée la mise en demeure,
Il sera dit que les intérêts au taux légal ne pourront faire l’objet d’une majoration.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [M] [U] à se libérer par mensualités de 260 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [U] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Au vu de la situation respective entre les parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu entre les parties le 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6186,08 euros pour solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal ne pourront être majorés ;
AUTORISE [M] [U] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 260 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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