Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 24 mars 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/02984 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2013, la Société Anonyme d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a donné en location à Monsieur [Z] [H] un bien à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°2654 situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 214,58 euros hors charges, payable à terme échu.
La Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a saisi le 28 mars 2024 la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret en raison d’impayés de loyer, saisine dont la CCAPEX a accusé réception le 4 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a fait signifier à Monsieur [Z] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 3 avril 2024, pour un montant en principal de 1.335,92 euros, selon décompte en date du 28 mars 2024. Ce commandement a été remis à étude.
La Société Anonyme d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 1.335,92 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation a été remise à étude et notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024.
A l’audience, qui s’est tenue le 23 janvier 2025, la Société Anonyme d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais – représentée avec pouvoir par Madame [R] [C], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.878,37 euros. Le bailleur a indiqué qu’il n’y avait pas eu de versements réalisés.
Cité à étude, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
*- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
*- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 11 juin 2013 contient une clause résolutoire reprenant cette durée de deux mois (dans ses conditions générales page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2024 pour la somme en principal de 1.335,92 euros.
Le délai prévu dans la clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, étant de deux mois, il y aura lieu d’appliquer cette durée, malgré les termes de la loi du 27 juillet 2023, qui ne s’applique qu’aux situations contractuelles postérieures, et malgré l’indication de six semaines portée dans le commandement de payer.
Monsieur [Z] [H] avait jusqu’au lundi 3 juin 2024 à 24 heures pour régler cette somme.
Au cours de la période de deux mois, Monsieur [Z] [H] n’a procédé à aucun règlement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [H] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités rappelées dans le dispositif.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Z] [H] reste redevable des loyers jusqu’au 3 juin 2024 et, à compter du 4 juin 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupant sans droit ni titre depuis le 4 juin 2024, il a causé un préjudice au propriétaire qui n’a pas pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande. La somme due à ce titre au moment de l’audience sera calculée et intégrée dans la dette locative ci-dessous.
La [Localité 5] Les Résidences de l’Orléanais produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [H] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (122,77 euros et 161,86 euros, qui relèvent éventuellement des dépens), la somme de 4.593,74 euros à la date du 20 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [Z] [H] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Monsieur [Z] [H] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.593,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.335,92 euros à compter du 13 juin 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [Z] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 (première échéance non prise en compte dans la somme calculée ci-dessus) à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, tout comme l’indemnité d’occupation déjà prise en compte dans la dette locative ci-dessus.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 3 avril 2024, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…).
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] était absent à l’audience et n’a donc pas formulé de demande de délais de paiement.
La question n’a pas été mise d’office dans les débats par le juge compte tenu du montant élevé de la dette et de l’absence de versements opérés par le locataire depuis novembre 2023. En conséquence, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [Z] [H].
IV.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024 et celui de l’assignation du 13 juin 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [Z] [H] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 11 juin 2013 entre la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, d’une part, et Monsieur [Z] [H], d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation et la cave n°2654 situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 juin 2024 et que le bail est ainsi résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.593,74 euros (selon décompte en date du 20 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.335,92 euros à compter du 13 juin 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus. ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024 et celui de l’assignation du 13 juin 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Offre
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Condition
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Expertise médicale ·
- Entrave ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Partie ·
- Aluminium
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Acquitter
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.