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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 nov. 2024, n° 18/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04368 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 18/01451 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VSQW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 mars 2015, Madame [E] [T] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Vaucluse afin de former opposition à la contrainte décernée le 24 décembre 2014 par le directeur du Régime Social des Indépendants Provence Alpes d’un montant de 145 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les deuxième et troisième trimestres 2013 ainsi que la régularisation 2013 et signifiée par exploit d’huissier du 27 février 2015.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Vaucluse s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur – représentée par son avocate – soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec demande d’avis d’accusé de réception revenu signé, Madame [E] [T] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes le 24 décembre 2014 et signifiée le 27 février 2015.
Madame [E] [T] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 9 mars 2015, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit ; la requête n’est donc pas forclose.
Elle n’a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. En effet, elle s’est contenté d’indiquer “ J’ai l’honneur de former opposition à la contrainte qui m’a été notifiée ( … ) Je me tiens à votre disposition en vue de l’audience d’évocation de ce dossier ” .
Or, il résulte des dispositions susvisées et par une jurisprudence constante que l’opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit.
En l’espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.
En conséquence, l’opposition de Madame [E] [T] à la contrainte décernée le 24 décembre 2014 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [T], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l’opposition formée le 9 mars 2015 par Madame [E] [T] à l’encontre de la contrainte signifiée le 27 février 2015 par le Régime Social des Indépendants Provence Alpes ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [T] ;
RAPPELLE en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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