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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/05512 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G], née le 1er Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 avril 2018, Madame [N] [G] a donné à bail commercial à la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2280 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 15 avril 2018.
Madame [N] [G] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [N] [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13, pour une somme de 2542,14 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Madame [N] [G] a fait assigner la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du D19 mars 2025, Madame [N] [G] par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 à payer à Madame [N] [G] :Une indemnité provisionnelle de 2800 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 euros HT et HC / égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du DATECDT.
La SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 décembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 octobre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 novembre 2024. L’obligation de la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 200 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 17 mars 2025 que la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 2200 euros, arrêtée au 17 mars 2025, cette actualisation, bien que non contradictoire, sera prise en compte car plus favorable au débiteur.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2200 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 17 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 sera condamnée, à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 15 avril 2018 entre Madame [N] [G] et la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13, à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 à payer à Madame [N] [G] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 novembre 2024, d’un montant de 200 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 à payer à Madame [N] [G] la somme provisionnelle de 2200 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 à payer à Madame [N] [G], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MULTI SERVICES CHARTERS 13 MSC 13 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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