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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 2 oct. 2025, n° 24/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES ATELIERS DIXNEUF c/ Société MAISON LE MARQUIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/05401
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS DIXNEUF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242, avocat plaidant et par Maître Sylvie DEGEZ de la DEGEZ KERJEAN AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Société MAISON LE MARQUIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500, avocat plaidant et par Maître Lionel COUTACHOT de la SELAS LIONEL CAUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat postulant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître CHOLAY #B0242
— Maître CLAISSE #P0500
Décision du 02 octobre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/05401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société Les Ateliers dixneuf (société LAD), qui exerce une activité de fabrication d’articles métalliques et en particulier pour la cheminée, est titulaire des modèles communautaires n°003646843-0002 intitulé “support pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]” et n°003646843-0008 intitulé “Accessoires de cheminées d’appartement”, déposés le 17 janvier 2017, qu’elle exploite pour la fabrication et la vente d’un range-bûches et un serviteur de cheminée de sa gamme “Pétale”.
Reprochant à la société Maison Le Marquier (société MLM), qui exerce une activité de fabrication et de négoce de produits et accessoires pour les cheminées et d’articles de ferronerie, d’avoir commercialisé une gamme de produits “Tulipe” ou”Essentiel”, comprenant un range-bûches et un serviteur de cheminée (cf. infra) reproduisant ses modèles sans son autorisation, la société LAD a pris des photographies dans un magasin Leroy Merlin et a imprimé des pages du site internet lemarquier.com.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 novembre 2023, la société LAD l’a mise en demeure de retirer ces produits de tous les magasins physiques et en ligne, et de communiquer les résultats des ventes correspondantes, ce qu’a refusé la société MLM selon courrier en date du 20 novembre suivant, motif pris que sa gamme s’inscrivait dans la tendance et ne reprenait pas les caractéristiques des modèles en question.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu gain de cause dans le cadre de cet échange de courriers, la société LAD a assigné la société MLM en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles, et en concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024.
Selon ordonnance en date du 12 novembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions responsives n°1”) notifiées le 6 novembre 2024 par voie électronique, la société Les Ateliers dixneuf entend voir :“Vu les articles L.122-4, L.513-5, L.515-1 du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 10, 19 et 85 du Règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces justificatives des présentes, […]
A titre principal,
— condamner la société MLM pour avoir commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de la société LAD ;
— condamner la société MLM pour avoir commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles à l’encontre de la société LAD, et ainsi :
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 85.310 euros, à parfaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 70.000 euros , à parfaire, au titre des bénéfices effectués par le contrefacteur ;
— ordonner la publication par voie d’affichage du dispositif du jugement à intervenir dans deux publications choisies par la société LAD, dans la limite d’un montant de 3.000 euros hors taxes par publication et sur la première page des catalogues de présentation des produits « Maison Le Marquier » sur l’édition à destination des particuliers et l’édition à destination des professionnels y compris dans leurs versions dématérialisées ainsi que la publication du dispositif dudit jugement sur la page d’accueil du site internet de la société MLM (https://fr.lemarquier.com/fr/) en police de taille 11 pendant une durée de six mois à compter de la première publication qui devra intervenir au plus tard dans les 8 jours de la signification du jugement ;
— ordonner la publication du jugement à venir sur toutes les pages internet présentant à la vente les produits contrefaisants vendus par la demanderesse sur les marketplaces en police de taille 11 pendant une durée de six mois à compter de la première publication qui devra intervenir au plus tard dans les 8 jours de la signification du jugement ;
— autoriser la demanderesse à adresser, pour information, la copie intégrale du jugement, à toutes les centrales d’achat ou de référencement où les produits contrefaisants ont été présentés à la vente, dès la signification du jugement ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société MLM pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société LAD ;
Et ainsi,
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 30.000 euros , à parfaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 40.000 euros , à parfaire, au titre des bénéfices effectués par le concurrent déloyal et parasitaire ;
En tout état de cause, à titre accessoire,
— condamner la société MLM pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LAD ;
Et ainsi,
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 10.000 euros, à parfaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 10.000 euros , à parfaire, au titre des bénéfices effectués par le concurrent déloyal ;
En tout état de cause,
— ordonner le retrait de la vente de l’intégralité des serviteurs et ranges-bûches «tulipe» ou « essentiel » à la société MLM dans tous les points de vente physique Leroy Merlin, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assorti de l’obligation de justifier du retrait auprès de la société LAD ;
— ordonner la destruction de tous les serviteurs et ranges-bûches «tulipe» ou «essentiel» en présence d’un commissaire de justice, à la société MLM, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir assortie de l’obligation de justifier de la destruction auprès de la société LAD ;
— ordonner le retrait de la vente de l’intégralité des serviteurs et ranges-bûches «tulipe» ou «essentiel» sur Internet (tous sites de e-commerce ou places de marché (marketplace) sur lesquels
les articles litigieux sont présentés ou proposés à la vente) à la société MLM, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assorti de l’obligation de justifier du retrait auprès la société LAD ;
— déclare que le tribunal de céans se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société MLM à verser à la société LAD la somme de 15.000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MLM aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Martine Cholay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°1”) notifiées le 19 juillet 2024 par voie électronique, la société Maison le marquier entend voir :“Vu notamment les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l’article L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— extraire des débats les pièces confectionnées par la société LAD elle-même et de fait dénuées de tout caractère probant ;
— dire et juger la société LAD irrecevable et, en toute hypothèse, infondée en l’ensemble de ses demandes et fondements ;
En conséquence,
— débouter la société LAD de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— recevoir exclusivement les chefs de demandes fondés et uniquement en leurs montants justifiés valablement et de manière probante ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société LAD à payer à la société MLM la somme de 10.000 euros en application de l’article 1382 du code civil ou de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société LAD aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société LAD à payer à la société MLM la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le cas échéant, exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des chefs de demande de la société LAD et la prononcer au titre des chefs de demande de la société MLM”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile.
En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu’elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu’elle est produite en violation du principe de la contradiction.
Au cas présent, en se bornant à remettre en cause la valeur probante des photographies et impressions d’écran produites par la société LAD, la société MLM ne fait état d’aucun motif susceptible de justifier d’écarter ces pièces des débats.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette de demande.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, la société LAD soutient que son range-bûches dénommé “Pétale” est une oeuvre originale en ce qu’il résulte de choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur, lesquels résident dans la découpe générale qui emprunte la forme d’un pétale de fleur, dans l’enroulement de la découpe dont les deux pans se superposent en formant une encoche à leur intersection, et dans l’asymétrie des deux pans de cette découpe – l’un évasé, l’autre plus arrondi – qui permet d’accentuer l’effet d’enroulement. Elle fait alors valoir, au visa de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, que la société MLM a reproduit exactement la forme de cette découpe sur des produits identiques, à savoir un range-bûches, un serviteur de cheminée et des accessoires de cheminée et poêles, tant et si bien que les personnels du magasin Leroy Merlin ont mélangé les produits de la société MLM avec les siens, ce qui caractérise une contrefaçon de ses droits d’auteur. Elle précise que les ressemblances priment les différences indiscernables. Elle affirme avoir subi un préjudice économique évalué à 65.310 euros résultant du manque à gagner sur la saison automne-hiver 2023, qu’elle calcule sur la base du tiers de la marge brute qu’elle a réalisée sur les ventes de produits “Pétale”. Elle se prévaut en outre d’un préjudice moral évalué à 30.000 euros en raison de la perte d’exclusivité afférente à l’atteinte à son droit à la paternité sur l’oeuvre et à l’atteinte à l’intégrité de celle-ci. Elle estime que doit lui être accordée la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des bénéfices réalisés par la société MLM, toujours sur la base du tiers de sa propre marge brute.
En défense, la société MLM réfute l’argumentation adverse, en soulevant le défaut de valeur probante des photographies et impressions d’écran sur lesquelles la société LAD s’appuie sans avoir pris le soin de faire dresser un constat d’achat ou de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon réalisée par un commissaire de justice assermenté. Elle soutient que ses produits ne constituent pas des copies serviles ou des reproductions de la prétendue oeuvre de la société LAD dans la mesure où ceux-ci ne reprennent pas les caractéristiques de celle-là, lesquelles sont en réalité l’usage d’une feuille de métal unique couleur acier, repliée sur elle-même pour former un cylindre sans jonction ni soudure, avec un “recouvrement de plus de 50 pour cent de la largeur de sa face et sur toute la hauteur du produit des extrémités latérales”, arrondies et asymétriques. Elle explique que ses produits n’obéissent pas à la même conception puisqu’ils forment une encoche évoquant son logotype, sans recouvrement des pans de la feuille de métal qui a fait l’objet d’une double découpe, soudée à l’arrière. Elle reproche à son adversaire de rechercher à protéger le principe de l’encoche davantage que les caractéristiques originales qu’elle invoque, et ce, alors même que cette encoche était déjà utilisée dans les produits de ses gammes “Essentiel” et “Volute”.
Réponse du tribunal
Sur la protection du range-bûches par le droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Au cas présent, la société LAD revendique la protection par le droit d’auteur d’un range-bûches dénommé “Pétale”, lequel se définit comme un objet utilitaire destiné à accueillir du bois de chauffe.
A cet égard, alors qu’un tel objet pouvait se résumer à un contenant adapté aux dimensions des bûches, les photographies et dessins versés en procédure mettent en évidence que le range-bûches en cause est constitué d’une feuille de métal longitudinale découpée de manière à ce que les extrémités soient asymétriques et se superposent par enroulement de cette feuille, dessinant ainsi non pas une encoche mais un angle obtu qui, à la manière d’une échancrure, rompt le pourtour supérieur du cylindre. A l’exception de la forme cylindrique qui est nécessaire pour contenir les bûches, ces différentes caractéristiques ne présentent aucune utilité particulière, ce qui démontre que la forme de cet objet n’est pas exclusivement guidée par sa fonction. Cette combinaison de caractéristiques singularise ainsi une conception libre et créative de cet objet du quotidien auquel elles confèrent un aspect esthétique épuré qu’aucune pièce communiquée en défense ne permet d’attribuer au fonds commun du genre, et qui porte donc l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité de ce porte-bûches est caractérisée.
En conséquence, le porte-bûches intitulé “Pétale” est une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
Sur la reproduction illicite du range-bûches
Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Selon l’article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Et, en application de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens Civ. 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105).
Au cas présent, pour justifier de la contrefaçon de son porte-bûches, la société LAD produit des photographies et des impressions de pages du site internet lemarquier.com, sur lesquelles il est loisible de constater l’existence de serviteurs de cheminées et de ranges-bûches cylindriques estampillés “Le Marquier”, qui présentent une fente sur le pourtour de leur partie supérieure.
Si ces documents, réalisés par la demanderesse elle-même, ne présentent aucune indication spatio-temporelle certaine, il n’en demeure pas moins que la preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen et que la société MLM ne conteste pas commercialiser les produits qui y sont représentés, ce que confirme d’ailleurs le contenu de son courrier en réponse à la mise en demeure que lui a adressée la société LAD.
Néanmoins, à l’exception du site internet lemarquier.com, aucun des autres sites et magasins incriminés par la demanderesse n’est en lien avec un acte de reproduction susceptible d’être imputé à la défenderesse. Aussi convient-il d’entendre les demandes de la société LAD comme l’incrimination d’une part de la reproduction de son oeuvre dans les produits matériels qui sont ensuite distribués, et d’autre part de la reproduction et de la représentation de cette même oeuvre sur le site internet lemarquier.com.
Toutefois, bien que le range-bûches de la société MLM se présente sous la forme d’un cylindre formé par une feuille de métal, il ne résulte pas de la superposition de deux extrémités asymétriques, et ses motifs géométriques formés par ajours de matière lui confèrent un aspect esthétique chargé. Si le range-bûches argué de contrefaçon est cylindrique et doté d’une encoche assez similaire à l’angle obtu de l’oeuvre protégée, il ne reproduit donc ni la superposition des extrémités asymétiques d’une feuille de métal, ni l’aspect esthétique épuré de la combinaison de caractéristiques conférant à l’oeuvre son originalité. Ce porte-bûche est ainsi tout au plus inspiré de l’oeuvre, sans que la combinaison originale de celle-ci ne s’y retrouve, de sorte qu’il n’en constitue pas une reproduction.
S’agissant de l’écran et du serviteur de cheminée, ils présentent cette même encoche similaire à l’angle obtu mais ne reproduisent pas la combinaison des caractéristiques de l’oeuvre protégée dont ils s’inspirent sans pour autant que celle-ci ne s’y retrouve, de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant développés, ils n’en constituent pas une reproduction.
La contrefaçon n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LAD de ses demandes en contrefaçon de de droit d’auteur.
Sur les demandes en contrefaçon de modèles communautaires
Moyens des parties
En demande, la société LAD se prévaut de la présomption de validité de ses modèles communautaires et conclut à leur contrefaçon par le range-bûches, l’écran et le serviteur de cheminée de la société MLM qui ne produisent pas une impression visuelle globale différente sur l’observateur averti. Elle précise que les différences de couleurs n’ont aucune incidence.
En défense, la société MLM développe en substance que les caractéristiques esthétiques résultant de l’emploi des modèles doivent être exclues de l’impression visuelle d’ensemble sur l’observateur averti, et que la société LAD ne justifie pas de caractéristiques propres et novatrices de ses modèles qui soient reprises dans les siens. Elle reprend les différences de conception qui appuyaient sa contestation de l’originalité du range-bûches.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article 14, paragraphe 1 de ce réèglement dispose que “le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit […]”.
L’article 10 relatif à l’étendue de la protection dispose :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.”
L’article 19, intitulé “Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire”, dispose :“1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. / L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4.”
La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision du 20 octobre 2011 (aff. C-281/10, PepsiCo Inc. (§53)) que si l’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement n°6/2002, mais doit toutefois être compris “comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré” (cf. CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-101/11 et C-102/11 P,[Y] [V], [J] [G] c. OHMI, §53).
Dans ce même arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle également que “s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (cf. arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti” suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.”
La Cour de justice a précisé dans une décision du 19 juin 2014 (affaire C-345/13, [X] [W] Fashions Ltd, §26) que “lorsque cela est possible, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (en ce sens : CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-281/10 P, EU:C:2011:679, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,, point 55 ; CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-101/11 P et C-102/11 P, EU:C:2012:641, [V] e.a./[F] [Z] [D] Grupo, point 54), puisqu’une telle comparaison se rapporte effectivement à l’impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés”.
Le juge ne peut rechercher si l’impression visuelle globale est identique ou différente en se limitant à une caractéristique en particulier ( en ce sens : Com., 23 juin 2021, pourvoi n°19-18.111, publié au bulletin).
Au cas présent, la demanderesses fondant sa demande sur deux modèles communautaires distincts, il convient d’examiner si la contrefaçon est caractérisée pour chacun d’eux.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°003646343-0002
Le certificat d’enregistrement en date du 2 avril 2024 établit que la demanderesse est titulaire du modèle communautaire n°003646343-0002, intitulé “Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]”, qui a été déposé le 17 janvier 2017 et enregistré en classes 7 et 8. Il bénéficie actuellement d’une protection jusqu’au 17 janvier 2027.
Pour justifier de la contrefaçon de son modèle, la société LAD s’appuie sur les photographies et impressions examinées supra et qui ont permis d’établir que la société MLM avait commercialisé un range-bûches cylindrique en métal qui présente une encoche anguleuse.
Afin de déterminer si ce range-bûches constitue une contrefaçon du modèle protégé, il y a lieu de rechercher si ceux-ci produisent ou non une impression visuelle globale différente ou identique sur l’observateur averti, lequel doit être considéré en l’espèce comme une personne sensible au design qui connaît les caractéristiques techniques et esthétiques des accessoires de cheminée vendus sur le marché, et qu’elle utilise elle-même pour les besoins de sa cheminée.
Ce faisant, il convient d’abord de rappeler que la validité du modèle emporte présomption de nouveauté et de caractère propre de celui-ci, de sorte que les antériorités alléguées en défense sont vaines en l’absence de demande reconventionnelle de nullité, et de pièces produites à cette fin.
A cet égard, le modèle protégé est décrit dans le certificat par une seule figure représentant un range-bûches composé d’une feuille de métal et vu de trois quarts avec un reflet sur l’arrondi à gauche, soulignant ainsi la superposition des deux extrémités de la feuille de métal et la forme cylindrique obtenue par enroulement. L’effet d’ombre et l’irrégularité du pourtour de la partie inférieure matérialisent quant à eux l’absence de solidarité entre les deux extrémités superposées, conférant à l’ensemble un aspect esthétique épuré. Ce sont donc ces caractéristiques qui, combinées, confèrent au modèle son caractère propre.
Or, la description du range-bûches argué de contrefaçon a d’ores et déjà mis en évidence que celui-ci partage avec le modèle protégé une forme globale cylindrique, et que son encoche anguleuse est similaire à celle de l’angle formé par la superposition des extrémités de la feuille métallique du modèle protégé.
Toutefois, dans la mesure où la forme cylindrique rappelle celle de nombreux contenants usuels, et que l’encoche sur le pourtour supérieur n’est pas le fait d’une superposition de deux extrémités asymétriques sans solidarisation, mais au contraire d’une banale jonction de matière ne présentant pas de caractère épuré, le range-bûches argué de contrefaçon ne présente pas suffisamment de ressemblances avec le modèle protégé et provoque donc une impression visuelle d’ensemble différente sur l’observateur averti.
La contrefaçon du modèle n’est donc pas caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°003646343-0008
Le certificat d’enregistrement en date du 2 avril 2024 établit que la demanderesse est titulaire du modèle communautaire n°003646343-0008, intitulé “Accessoires de cheminée d’appartement”, qui a été déposé le 17 janvier 2017 et enregistré en classes 7 et 8. Il bénéficie actuellement d’une protection jusqu’au 17 janvier 2027.
Pour justifier de la contrefaçon de son modèle, la société LAD s’appuie sur les photographies et impressions de pages internet examinées supra qui ont établi que la société MLM a commercialisé un serviteur de cheminée cylindrique en métal dont le pourtour supérieur présente une encoche anguleuse.
Dans la mesure où ce modèle présente les mêmes caractéristiques que le range-bûches protégé et bénéficie de la même présomption de nouveauté et de caractère propre, et que l’observateur averti ne diffère pas puisqu’il s’agit de la même catégorie de produits, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés supra, de considérer que le serviteur de cheminée incriminé, qui se présente de la même manière que le range-bûches argué de contrefaçon, produit une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle communautaire, ce qui fait également obstacle à la caractérisation de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes en contrefaçon de modèles communautaires.
Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme
Moyens des parties
En demande, la société LAD soutient qu’en reproduisant de manière servile ses deux modèles sans autorisation, la société MLM a commis des actes de concurrence déloyale. Elle explique que cet acte est délibéré compte tenu de la reprise de l’élément singulier qu’est l’encoche sur le pourtour supérieur du serviteur de cheminée et du range-bûches, et que, s’agissant de produits identiques, le risque de confusion est maximal. Elle précise que la société MLM figure parmi ses concurrents et que toutes deux commercialisent leurs produits chez Leroy Merlin. Elle en déduit un préjudice économique de 30.000 euros, un préjudice moral de 50.000 euros, ainsi que des bénéfices indus à hauteur de 40.000 euros. Elle fait valoir être en outre victime de parasitisme, dans la mesure où la société MLM a profité de ses investissements qui constituent une part importante de son budget et qui ont permis de faire figurer ses produits “Pétale” dans ses trois meilleures ventes. Elle explique que leur valeur économique individualisée, issue d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel qui sont les siens, a permis de “faire fructifier les ventes d’autres produits de ses gammes” (sic). Elle insiste sur le fait que la société MLM a été condamnée plusieurs fois du chef de concurrence déloyale.
Elle expose que le fait d’avoir affiché des prix plus bas que les siens et d’avoir choisi des noms de gamme issus des mêmes concepts autour de la fleur et du mot “essentiel”, constitue d’autres actes de concurrence déloyale donnant lieu à une indemnisation distincte. Elle précise que ces actes lui ont causé un préjudice économique de 10.000 euros et un préjudice moral de 8.000 euros, auxquels s’ajoutent des bénéfices indus à hauteur de 10.000 euros.
En défense, la société MLM réaffirme l’absence de valeur probante des pièces dans la mesure où l’agencement des produits représentés sur les photographies a de toute évidence été préalablement manipulé. Elle se défend d’être à l’origine du positionnement des produits dans le magasin Leroy Merlin, et souligne qu’il est toutefois logique qu’ils soient placés dans un même rayon en raison de leur nature commune. Elle insiste sur le fait que ses produits sont dotés d’un badge métallique estampillé “Le Marquier”, de couleur argenté avec un logo tricolore, qui est apposé sur la face avant du produit, ce qui écarte tout risque de confusion. Elle conteste tout caractère fautif à sa tarification en valorisant sa production française et en indiquant que la société LAD a choisi de maximiser sa marge.
Elle regrette que lui soient opposées des condamnations antérieures, alors que ses dirigeants ont changé, et qu’il ne peut en être tiré aucune déduction pour le présent litige. S’agissant des dénominations de gamme, elle observe que “Tulipe” ne se confond pas avec “Pétale”, pas plus qu’elle n’est en réalité susceptible d’appropriation. Elle souligne également son caractère descriptif, comme celui du mot “essentiel” dont elle rappelle la banalité et la fréquence dans le commerce.
Réponse du tribunal
Sur le fondement de la concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
Au cas présent, destinés au grand public, les produits en présence sont soumis au regard d’un consommateur moins attentif que l’observateur averti décrit ci-avant.
Pour autant, lorsqu’il sera confronté aux produits en litige en boutiques physiques, ce consommateur remarquera immédiatement la différence de conception entre les produits du fait de l’absence de superposition par enroulement qui confère aux produits “Pétale” une physionomie propre. Manipulant le produit avant l’achat, le consommateur appréciera l’absence de solidarisation entre les pans superposés des produits de la société LAD et n’aura donc pas le même rapport aux produits “Pétale” qu’avec ceux de la société MLM qui reprennent le principe d’un banal contenant de type corbeille mais avec une encoche anguleuse. S’il peut y voir une inspiration commune, la plaquette métallique estampillée “Le Marquier” qui est rivetée sur la face avant de chaque produit, donc immédiatement perceptible et non-amovible, lui indiquera immédiatement la provenance du produit et la lui rappellera, ce qui écarte tout risque de confusion.
S’agissant de la commercialisation en ligne, si le consommateur n’est pas en mesure de manipuler les produits en litige, le tribunal constate d’une part que “Le Marquier” est mentionné dans chacune des légendes de produits sur les sites de tiers, et que le site lemarquier.com ne propose aucun produit d’entreprises tierces, de sorte qu’en commandant un produit “Tulipe” sur l’Internet, le consommateur ne risque pas de confondre les ranges-bûches, les serviteurs et les écran de cheminée des parties, mais dispose seulement d’une liberté de choisir entre eux en fonction de son intérêt pour leur provenance ou de leurs différences esthétiques ou qualitatives.
Pour ce qui est de la dénomination des gammes “Tulipe” et “Essentiel”, il ne peut qu’être constaté que ces termes sont somme toute banals pour des produits du quotidien, le premier reprenant le thème naturaliste issu des tendances actuelles, quand le second évoque les produits simples ou iconiques de n’importe quelle entreprise. Même associés aux produits litigieux, ils ne sont pas de nature à créer un risque de confusion, mais au contraire à l’écarter, le terme “Pétale” employé par la demanderesse se révelant d’ailleurs plus singulier pour désigner la forme globale d’un cylindre échancré.
Les pièces versées en procédure ne présentant aucune caractéristique technique ni information certaine, elles ne permettent pas d’apprécier les modalités de référencement, naturel ou financé, des parties sur le web, pas plus que d’évaluer les modalités de fixation des prix, de telle sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un acte de concurrence déloyale à ces titres.
Le risque de confusion n’étant pas caractérisé, les demandes en concurrence déloyale principales et subsidiaires ne peuvent prospérer, ce d’autant moins que la société LAD ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence comme l’évaluation des dommages qu’elle allègue mais procède par voie d’allégations.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LAD de ces chefs.
Sur le fondement du parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n°93-18.601, Bull., IV,n°193).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
Au cas présent, la présence de l’encoche sur les produits de la société MLM figurant dans son catalogue 2023-2024, alors que la société LAD avait déposé dès 2017 des modèles également cylindriques qui comportaient un angle similaire, manifeste l’intention de celle-là de se placer dans le sillage de celle-ci.
Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’investissements par voie d’allégations générales, la demanderesse, qui ne produit aucune pièce comptable ou financière relative au développement, à la promotion ou aux résultats des ventes des produits “Pétale”, pas plus qu’elle ne justifie que ceux-ci auraient acquis une quelconque notoriété auprès des consommateurs, échoue à rapporter la preuve et d’investissements et d’une valeur économique individualisée, laquelle ne saurait résulter de la seule titularité de modèles communautaires dont la valeur commerciale n’est pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LAD de ses demandes en parasitisme.
Sur les demandes d’interdiction, de retrait, de destruction et de publication
Les demandes qui en constituaient le support n’ayant pas été accueillies, il y a également lieu de débouter la société LAD de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en réparation
Moyens des parties
En demande, la société MLM soutient que la mauvaise foi de son adversaire traduit un manque de sérieux dans l’action qu’il a engagée, et matérialise une volonté de “commerce judiciaire” (sic) pour “tenter de [lui] extorquer une transaction inconcevable et de nuire à ]son] activité commerciale” (sic), ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros.
En défense, la société LAD ne soulève aucun moyen.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
Au cas présent, en exerçant une action en contrefaçon et en concurrence déloyale pour des demandes principales d’un montant cumulé de 231.310 euros, et en ne les appuyant qu’avec des photographies et impressions d’écran ainsi qu’une facture sans les achats correspondants, la société LAD, qui ne pouvait que se convaincre de la faible valeur probatoire de ces pièces et qui argue par ailleurs d’un préjudice calculé sur la base d’extrapolations de ses propres chiffres d’affaires et marges brutes qu’elle ne justifie par aucune pièce, a agi avec une légèreté blâmable.
Cette faute ayant contraint la société MLM à provisionner un risque proportionné aux demandes principales pendant le cours de la procédure, de sorte que cette dernière a donc subi un préjudice que la société LAD doit réparer en lui versant le somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LAD à payer à la société MLM la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en répération du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LAD succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société MLM la somme que l’équité commande de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse en faisant la demande mais succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de la société Les Ateliers dixneuf ;
Déboute la société Les Ateliers dixneuf de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées à l’encontre de la société Maison le marquier au titre du range-bûches “Pétale” ;
Déboute la société Les Ateliers dixneuf de ses demandes en contrefaçon de modèles formées à l’encontre de la société Maison le marquier au titre du modèle communautaire n°003646343-0002 ;
Déboute la société Les Ateliers dixneuf de ses demandes en contrefaçon de modèles formées à l’encontre de la société Maison le marquier au titre du modèle communautaire n°003646343-0008 ;
Déboute la société Les Ateliers dixneuf de ses demandes principales et subsidiaires en concurrence déloyale et en parasitisme formées à l’encontre de la société Maison le marquier au titre de la commercialisation des range-bûches et des écran et serviteur de cheminée “Tulipe” ou “Essentiel” ;
Rejette les demandes d’interdiction, de retrait, de destruction et de publication judiciaire sous astreinte formées par la société Les Ateliers dixneuf ;
Condamne la société Les Ateliers dixneuf à payer à la société Maison le marquier la somme de 6.000 (six mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure ;
Condamne la société Les Ateliers dixneuf aux dépens ;
Rejette les demandes formulées par la société Les Ateliers dixneuf au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Ateliers dixneuf à payer à la société Maison le marquier la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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