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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EGDF
service jaf 2
[X] [R] [T] [Z] épouse [V]
c/
[Y] [P] [V]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] [T] [Z] épouse [V]
domiciliée : chez Maître [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [P] [V]
domicilié : chez Maître [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [S] [U]
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 avril 2023,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération du lien conjugal le divorce de :
[Y] [P] [V], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] ([Localité 9])
et de
[X] [R] [T] [Z], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] ([Localité 9])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]) le [Date mariage 2] 1971 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DEBOUTE Madame [Z] de ses demandes de domamges et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1240 du Code civil,
DIT que Monsieur [V] devra payer à Madame [Z] un capital de
20 000 € à titre de prestation compensatoire, somme payable nette de droit d’enregistrement.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er octobre 2022,
DIT que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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