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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 déc. 2025, n° 24/07673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/07673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XLV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0392
DÉFENDERESSE
Association [8]
SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 02 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 24/07673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XLV
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord collectif de la branche des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 28 mars 1997, étendu par arrêté du 25 juin 1997, a été institué un congé de fin d’activité (CFA) au bénéfice des conducteurs, alors âgés de 55 ans au minimum, sous certaines conditions notamment d’ancienneté, ouvrant droit à une allocation jusqu’à à la liquidation de leurs droits à la retraite. Cet accord a été modifié ultérieurement à plusieurs reprises, notamment par avenant du 17 juillet 2020.
Il a été créé à cette fin un fonds national paritaire chargé du financement de ce régime, conjointement au concours financier de l’Etat, suivant accord collectif de branche du 11 avril 2017, étendu le 25 juin 1997, prévoyant la création d’une association gestionnaire, le [8].
M. [K] [B], né le 7 mai 1965, a été engagé par la société [10] en qualité de conducteur formateur à compter du 1er mars 1988. Il a sollicité auprès du [7], par formulaire du 4 avril 2022, le bénéfice d’une prise en charge du [6] à compter du 31 mai 2022.
Par lettre du 15 avril 2022, l’association gestionnaire lui a répondu qu’il était éligible à ce dispositif, en lui indiquant notamment qu’il devrait respecter un délai minimal pour prévenir son employeur de son départ pour bénéficier du CFA, sa prise en charge ne pouvant intervenir que pour une date de départ au plus tard le 15 août 2022, soit au 1er jour du mois suivant la date de rupture de son contrat de travail. Il lui était également précisé que le montant brut de son allocation s’élèverait à la somme de 2 399,70 euros.
Après des échanges par mail, M. [B] a contesté auprès du [8], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022, le calcul de sa rente mensuelle, en prétendant que le salaire brut annuel servant d’assiette de calcul était celui perçu au cours des douze mois précédant la date de dépôt de son dossier, sans qu’il n’y ait lieu à le limiter à un plafond annuel de la sécurité sociale, ce plafond ne s’appliquant pas au salaire de référence mais seulement au montant de l’allocation. Il en déduisait qu’il aurait dû percevoir initialement une allocation mensuelle de 2 677,32 euros et non seulement de 2 399,70 euros.
M. [B] a fait valoir son droit à [6] à compter du 30 juillet 2022 et le [8] lui a versé l’allocation [6] à compter du 1er août 2022. L’association gestionnaire a fixé le montant de l’allocation brute à la somme de 2 399,70 euros.
M. [B] a contesté une nouvelle fois le calcul de son allocation mensuelle par LRAR de son conseil du 12 janvier 2024 à laquelle il a été répondu par lettre du 24 avril 2024 où l’association gestionnaire reprenait sa position initiale.
M. [K] [B] a assigné l’association [8] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, il demande au tribunal de :
LE JUGER recevable et bien-fondé en son recours ; JUGER que le montant mensuel brut de son allocation CFA s’établit à 2.677,32 euros ; En conséquence,
CONDAMNER l’Association [8] à lui régler un rappel d’allocation CFA à hauteur de 5.138,40 euros brut (montant à parfaire) ; ORDONNER à l’Association [8] de fixer les prochaines échéances du CFA à 2.677,32 euros brut sous astreinte de 300,00 euros par infraction constatée ; CONDAMNER l’Association [8] à lui régler la somme de 7.000,00 euros en indemnisation de préjudices moral et financier subis ; JUGER que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association [8] à lui régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association [8] au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, l’association [8] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [B] de toutes ses demandes dirigées contre elle ; Condamner Monsieur [K] [B] à lui verser à la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [K] [B] fait valoir, après avoir rappelé la force obligatoire de l’accord collectif de branche étendu, que l’article 4-1 de l’accord du 28 mars 1997, en visant « une allocation de CFA d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de Sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires » entend appliquer le plafond au montant de l’allocation, comme cela résulte de l’accord de branche du 11 mars 2014 ayant modifié ce plafond, dont il convient de respecter la lettre du texte mais également de « la maquette » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; que de plus, la cotisation du salarié pour le financement du CFA est calculée sur l’intégralité de sa rémunération et non sur une rémunération plafonnée, de sorte qu’il est logique que l’assiette de calcul soit identique pour déterminer le montant de l’allocation.
En réponse, la [8] soutient que le plafond ne s’applique pas à l’allocation, puisqu’à défaut, le terme « plafonné » de l’article 4-1 de l’accord, tel qu’issu de l’avenant n° 5 du 30 juin 2009, aurait été employé au féminin et aurait été séparé par une virgule du groupe prépositionnel « du salaire brut annuel », mais bien au contraire à ce salaire brut annuel ; qu’en outre, le [7] doit suivre les modalités d’instruction des demandes de [6] conformément aux règles de son règlement intérieur, prévu à l’article 7 de l’accord du 11 avril 2017 et disposant, du fait de son adoption par les partenaires sociaux au sein du conseil d’administration, de la même valeur juridique que les accords de branche ; que l’article 8.1 du règlement intérieur prévoit d’ailleurs expressément que le salaire brut est plafonné à une fois le plafond annuel de sécurité sociale ; que la référence éventuelle au plafonnement de l’allocation doit s’entendre comme un raccourci, dans la mesure où le plafonnement du salaire de référence a pour effet en pratique de plafonner l’allocation elle-même ; que lors de l’instauration du plafonnement, l’article 3 de l’avenant du 30 juin 2009 faisait expressément référence au salaire de base au titre de la mise en œuvre de ce plafonnement.
Réponse du tribunal
Un accord collectif de branche doit être interprété comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ou d’un autre texte réglementaire ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
En l’espèce, le début de l’article 4.1 de l’accord du 28 mars 1997 précisait dans sa version initiale :
« 4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu’au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l’intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l’article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
— percevoir une allocation de congé de fin d’activité d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ; (…) ».
Aucun plafonnement n’était alors prévu. L’article 2 de l’avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l’accord du 28 mars 1997, étendu par arrêté du 21 décembre 2009, a introduit une règle de plafonnement dans le mode de calcul de l’allocation du congé de fin d’activité, en modifiant le premier tiret de l’article 4.1 de l’accord de la manière suivante :
« – percevoir une allocation de congé de fin d’activité d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1, 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du [6] ; ».
Le texte n’est pas d’une clarté suffisante, en ce qu’un doute existe sur l’appartenance de la formule « plafonné à 1,5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale salaire brut annuel ». Si le participe passé « plafonné » ne fait pas référence à « une allocation », puisque dans ce cas, il serait employé au féminin, il est difficile de déterminer si les partenaires sociaux ont fait référence au « montant [de l’allocation] égal à 75 % », qui sera d’ailleurs lui-même « diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires » (le masculin est également employé) ou au salaire brut annuel.
Toutefois, comme le prévoit l’article 1189 du code civil en matière contractuelle, il convient d’interpréter les nouvelles dispositions de l’article 4.1 avec l’ensemble des dispositions conventionnelles s’y rattachant, en recherchant leur cohérence d’ensemble.
A cet égard, l’article 3 de l’avenant n° 5 du 30 juin 2009 consacré aux « modalités de mise en œuvre du plafonnement » mentionnait de manière explicite : « Pendant les douze premiers mois d’application du présent avenant, l’assiette de calcul de l’allocation de CFA porte sur 12 mois glissants ».
Il s’en déduit que les partenaires sociaux ont bien voulu en 2009 appliquer la règle de plafonnement à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale au salaire des douze derniers mois précédant la date de dépôt du dossier.
Le demandeur s’appuie sur l’accord du 11 mars 2014, étendu par arrêté du 29 septembre 2015. Son article 2 paragraphe 3 mentionne :
« 3. Plafonnement du montant de l’allocation
Dans l’article IV.1, le plafond du montant de l’allocation est ramené de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale à 1 fois ce plafond diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. »
Cette disposition a toutefois eu pour effet de seulement modifier la valeur du multiple du plafond annuel de la Sécurité sociale prévu à l’article 4.1 (en remplaçant 1,5 par 1) sans modification du véhicule général encadrant le calcul de l’allocation pour lequel le reste du texte de l’accord du 28 mars 1997 modifié.
Dès lors, si la formulation de l’article 2 §3 dans son ensemble de l’accord du 11 mars 2014 apparaît en discordance avec le système de plafonnement instauré en 2009, il n’en modifie pas le mécanisme. Il doit donc être considéré que c’est par abus de langage qu’il a été fait référence au plafonnement du montant de l’allocation et non de son assiette de calcul. En effet, la réduction de l’allocation constituait l’effet indirect recherché par les négociateurs du texte de 2014, confrontés à « la considérable progression des bénéficiaires des mesures de départ anticipé », ce qui avait « profondément contribué à dégrader les fonds propres et la trésorerie du régime [6] » ainsi que l’indique le préambule de l’accord.
L’interprétation de l’accord du 28 mars 1997 ne peut par ailleurs être fondée sur « la maquette du projet de loi pour 2022 ». Il s’agit d’un document du dossier législatif, qui ne fait que reprendre les termes de l’accord du 11 mars 2014 relatif au « plafonnement du montant de l’allocation », sans en préciser la portée au sein d’une quelconque disposition légale qui aurait le même objet.
En revanche, les organisations syndicales signataires des accords du 28 mars 1997, qui siègent de manière paritaire au sein du conseil d’administration du [8], ont adopté un règlement intérieur, qui dans sa version du 1er septembre 2020 confirme en son article 8.1 que seul « le salaire brut annuel est plafonné à 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale » et nullement l’allocation.
Enfin, rien n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir des règles distinctes pour le calcul des cotisations de financement du dispositif de départ anticipé des carrières longues et le calcul de l’allocation de congé de fin d’activité.
Il n’est pas contesté que l’allocation versée à M. [B] procède d’un plafonnement du salaire brut annuel de référence, conformément au texte conventionnel tel qu’interprété dans la présente instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rappel d’allocation [6] fondée sur la prise en compte de l’intégralité du salaire brut annuel et l’application du plafonnement à l’allocation, celle tendant à recalculer les prochaines échéances et enfin la demande tendant à indemniser M. [B] de ses préjudices moraux et financiers qu’il allègue avoir subis du fait d’un application erronée de l’accord du 28 mars 1997.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [B], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de l’ambigüité de la rédaction initiale de l’article 2 de l’avenant n° 5 du 30 juin 2009 et de la formulation trompeuse de l’accord du 11 mars 2014, l’équité commande de débouter la partie défenderesse de sa demande fondée sur cette disposition, la prétention formée à ce titre par M. [B], qui est condamné aux dépens, ne pouvant prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [B] aux entiers dépens,
Rejette les prétentions des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
- Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
- Code de procédure civile
- Code civil
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