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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03748 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance – Cs 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] [J]
né le 19 Décembre 1989 à TIMISOARA (ROUMANIE), demeurant 36 Rue de Stalingrad – 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [O] [J] a signé le 27 octobre 2021 une offre de prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit mutuel Sud Rhône Alpes pour un montant de 15000 euros remboursable en 120 mensualités de 144,87 euros hors assurance au taux de 2,490% l’an, prêt numéro 73138214847.
Suite à des incidents de paiement et mise en demeure la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 16 juin 2025 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le débiteur à payer à la banque une somme de 13 388,26 euros outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 7 mai 2025, , et une somme de 1500 euros à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025 la Banque a confirmé sa demande dans les termes de l’assignation ; le défendeur, régulièrement cité, sollicite des délais.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure , l’invitant parallèlement à prendre contact avec les services de la banque, ce que n’a pas fait l’emprunteur ; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure en suite de la dernière mise en demeure en date du 7 mai 2025 notifiant la déchéance du terme au débiteur ;
Qu’en conséquence le défendeur sera condamné à payer à la banque une somme de 13 388,26 euros outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 7 mai 2025.
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe ;
Qu’il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [O] [J]
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme de 13 388,26 euros outre intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 7 mai 2025,
Dit et juge que Monsieur [O] [J] pourra rembourser cette somme par 24 mensualités de 558 euros avec intérêt au taux de 2,90 % l’an exigible le 15 de chaque mois,
Dit et juge qu’en cas de non-respect de cet échelonnement, et de paiement régulier à l’échéance du 15 de chaque mois, Monsieur [O] [J] sera déchu du bénéfice de ce plan et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES pourra exiger le paiement de la totalité de la somme restant due,
Condamne Monsieur [O] [J] à payer au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [J] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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