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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [C] [B] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRW
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [C] [B] [I]
3 Allée du Houx
Dom de Lebisey
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [C] [B] [I]
— - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [C] [B] [I] un versement indu de 1 105,38 euros au titre d’indemnités journalières servies à tort pour la période allant du 1er janvier 2023 au 27 janvier 2023, pour le motif suivant : « Le décret n° 2021-428 du 12/04/2021 relatif aux règles de cumul des indemnités journalières avec pension vieillesse fixe à 60 jours ce cumul pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. (…) »
Par courrier rédigé le 24 mars 2023, réceptionné le 11 avril suivant, Mme [B] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de l’indu susvisé.
Par décision rendue lors de sa séance du 6 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’indu litigieux.
Suivant requête datée du 10 août 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 août suivant, Mme [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande « d’effacement de cette dette » au motif que la somme litigieuse, d’un montant de 1 105,38 euros, a été prélevée avec son accord, par son employeur – l’association Pierre Noal gérant l’Institut de médecine physique et de réadaptation (IPMR) du Bois de Lebisey situé à Hérouville-Saint-Clair, sur son salaire du mois de février 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, Mme [B] [I], présente, se rapporte oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal : « à ne pas rembourser la somme de 1 105,38 euros. »
Mme [B] [I] ajoute oralement :
— être en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2020,
— avoir remboursé à son employeur la somme de 1 105,38 euros et avoir subi une « pression » de ce dernier,
— qu’elle va devoir verser deux fois le même montant réclamé par la caisse un an après son paiement,
— qu’un agent de la caisse devait prévenir son employeur et le rembourser,
— qu’elle avait demandé un rendez-vous à la Carsat.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 janvier 2025, déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
— de juger recevable le recours de Mme [B] [I],
— de l’en débouter sur le fond,
— de confirmer la notification d’indu du 6 mars 2023 maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023,
— de condamner Mme [B] [I] à lui rembourser la somme indûment perçue d’un montant de 1 105,38 euros,
— de lui délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir,
— d’inviter l’assurée à se rapprocher de son pôle comptabilité et recouvrement afin d’obtenir, en tant que de besoin, un échéancier de paiement.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de l’indu réclamé :
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) »
Aux termes de l’article L. 161-22 du même code, le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d’une activité procurant des revenus. Lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle postérieure à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de la pension peut, comme tout assuré social, percevoir des indemnités journalières sous conditions.
Selon l’article L. 323-2 du code susvisé, modifié par l’article 84 (V) de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 :
« Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Il résulte du V de l’article 84 de la loi du 24 décembre 2019, que : « les dispositions prévues au 1 du I (cf. ci-dessus : article L. 323-2) s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ( ). »
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 1 du décret n 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, prévoit que : « les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ( ). », dispose que :
« L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux pensions prenant effet à compter du 23 décembre 2011 (article 88 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, ( ) est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) »
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions applicables à l’assuré qui est en situation de cumul emploi retraite et en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2021 ou, en arrêt de travail au moment de la liquidation de sa pension que :
— le bénéficiaire d’une pension de retraite qui continue à exercer une activité salariée a droit, comme tout assuré social, en cas d’arrêt maladie interrompant l’exercice de son activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, à des indemnités journalières cumulables avec sa pension, dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits à ces indemnités,
— les modalités de cumul des indemnités journalières maladie et d’une pension de vieillesse du retraité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 susvisé sont modifiées,
— le contrôle du cumul entre la pension de vieillesse et les indemnités journalières maladie ne se fait plus en fonction du montant de l’avantage vieillesse mais du nombre d’indemnités journalières perçues,
— quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi retraite, ayant atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de 60 jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l’âge légal de la retraite.
Ce système a vocation à offrir la possibilité de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières pour des arrêts ponctuels mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui, dans la majorité des cas, ne conduiront pas à une reprise d’activité.
Cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite (retraités ayant une activité professionnelle partielle) mais également les assurés en retraite progressive (actifs à titre prépondérant, avec une part résiduelle de retraite progressive) et ce, même si ces derniers cotisent, comme les autres actifs, au régime de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires d’une retraite progressive sont des assurés titulaires d’une pension de vieillesse de sorte que la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est bien applicable.
Cette limitation est également justifiée par l’impossibilité d’attribuer une pension d’invalidité après soixante-deux ans, même si l’état de santé de l’assuré est stabilisé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [B] [I], masseur kinésithérapeute, est salariée de l’association Pierre Noal, qui gère l’IPMR du Bois de Lebisey, depuis le 1er novembre 2009, et se trouve en arrêt maladie depuis le 20 juillet 2020.
Née le 15 février 1960, l’assurée a atteint l’âge légal de départ à la retraite – 62 ans, le 15 février 2022.
La caisse soutient, sans être contredite, que l’assurée n’est pas retraitée du régime général mais est retraitée « de son ancien régime 290 » en tant qu’agent des collectivités territoriales (dernier employeur connu : CHU de Caen), durant la période visée dans l’indu.
Il ressort de la pièce 18 produite par la demanderesse, qu’une pension de retraite lui a été attribuée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) – organisme gérant la retraite des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière – à compter du 1er avril 2010.
Dans ces conditions, Mme [B] [I] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 1 105,38 euros, notifié par la caisse le 6 mars 2023.
Il sera rappelé, conformément à la demande de la caisse, que Mme [B] [I] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de l’organisme social, afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette d’un montant de 1 105,38 euros.
II- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute Mme [C] [B] [I] de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [B] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 105,38 euros au titre de l’indu notifié le 6 mars 2023 portant sur les indemnités journalières servies pour la période allant du 1er janvier 2023 au 27 janvier 2023 ;
Rappelle que Mme [C] [B] [I] peut solliciter auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme social pourra lui accorder sans frais d’exécution ;
Condamne Mme [C] [B] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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