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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 6 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00195
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYRS
SDC MAUBLANC DE MARTENET
C/
[S] [O] [E]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC MAUBLANC DE MARTENET REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 11 Avril 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Mr [O] [E] est propriétaire des lots n°15 et 39 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner Mr [O] [E] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1979,18 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 1 avril 2025,326,06 € au titre de l’appel provisionnel du 01/07/2025 (1er trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 28,14 €, sauf à parfaire,326,06 € au titre de l’appel provisionnel du 01/10/2025 (2ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 28,14 €, sauf à parfaire,326,06 € au titre de l’appel provisionnel du 01/01/2026 (3ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 28,14 €, sauf à parfaire,326,06 € au titre de l’appel provisionnel du 01/04/2026 (4ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 28,14 €, sauf à parfaire,197,92 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,980 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Au jour de l’audience, représenté par son conseil, il actualise sa demande à la somme de 539,59 € et indique que des règlements demeurent à encaisser, la condamnation devant intervenir en deniers et quittances.
Il indique se désister de sa demande exposée au titre des appels provisionnels et de celle exposée au titre des dommages et intérêts.
Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour l’exercice 2023/2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Mr [O] [E] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] verse notamment aux débats :
une notification de mutation immobilière,les contrats de syndic ayant pris effet le 1er janvier 2022 et le 1 janvier 2025,les procès-verbaux des assemblées générales du 20 décembre 2022, du 4 mars 2024, et du 19 décembre 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2021/2022 et les budgets provisionnels pour les exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 qui ont autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte actualisé des sommes dues, arrêté à la somme de 539,59 euros en date du 1 avril 2025,une sommation de payer en date du 3 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie que Mr [O] [E] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 539, 59 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 123,81 correspondant à la sommation de payer prise en charge au titre des dépens.
Il résulte de l’ensemble des développements que Mr [O] [E] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme totale de 415,78 euros en derniers et quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
B) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mr [O] [E] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et de la sommation de payer du 3 février 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Mr [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], la somme de 415,78 euros en derniers et quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 :
CONDAMNE Mr [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [O] [E] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 3 février 2025;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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