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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEFU
Minute : 275/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] [T] épouse [J]
[R] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Société CA CONSUMER FINANCE (LRAR) et Me Jérôme MARFAING-DIDIER (dépôt case avocat par navette interne + LS)
Expédition délivrée à Madame [E] [T] épouse [J] (LRAR), Monsieur [R] [J] (LRAR) et Me Jéremie GLORIES (dépôt case avocat)
Le 15.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 juillet 2022, la SA CA consumer finance, sous la marque “Sofinco” a consenti à [R] [J] et [E] [T] épouse [J] un crédit d’un montant de 40.868 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel de 3,96 %, affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes Classe A.
Une facture a été établie le 29 juillet 2022 par la SAS Hamecher [Localité 11] pour l’achat d’un véhicule Mercedes Classe A au prix de 42.868 euros.
La demande de financement après livraison a été signée le 29 juillet 2022.
Par courriers recommandés datés du 6 octobre 2023, la société CACF a mis en demeure M. et Mme [J] de lui payer la somme de 622,04 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées datées du 8 novembre 2023, réceptionnées le 16 novembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [J] de lui payer la somme de 39.452,96 euros.
Par actes délivrés le 26 février 2024, la société CACF a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des articles L. 311-11 du code de la consommation:
— condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la société CACF les sommes suivantes:
— 39.448,88 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2023 ;
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. et Mme [J], à défaut de restitution volontaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 10] ;
— autoriser la demanderesse à en reprendre possession avec le concours de la force publique ;
— condamner M. et Mme [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société CACF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après six renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société CACF, représentée par son conseil, et des époux [J], représentés par leur conseil.
La société CACF sollicite désormais :
— à titre principal,
la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à payer à la société CACF la somme de 39.448,88 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2023;
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme :
— la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à payer à la société CACF la somme de 39.448,88 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction considérait que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la “résolution” judiciaire :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 456,13 euros au titre des mensualités impayées suivant décompte du 31 décembre 2013, “somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif”;
— qu’il soit dit que M. et Mme [J] devront reprendre le paiement des échéances futures ;
— en tout état de cause :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à payer à la société CACF la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société CACF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [J], à défaut de restitution volontaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 10] ;
— l’autorisation de la demanderesse à en reprendre possession avec le concours de la force publique ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. et Mme [J] demandent à la juridiction :
— à titre principal, de :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause VI 2 des conditions générales du contrat de prêt prévoyant la déchéance “du droit aux intérêts” après une mise en demeure demeurée infructueuse quinze jours après son envoi ;
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause de réserve de propriété ;
— débouter la société CACF de toutes ses demandes ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner la société CACF aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— réduire à néant la clause pénale ;
— déclarer non écrite la clause de réserve de propriété ;
— accorder à M. et Mme [J] des délais de paiement à hauteur de 600 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
— débouter la société CACF de sa demande de dommages et intérêts :
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les conclusions des époux [J] sont entachées d’une erreur matérielle en ce qui concerne leur première demande et qu’il convient de lire “déchéance du terme” en lieu et place de “déchéance du droit aux intérêts”.
A ce stade, il y a lieu d’indiquer que les parties produisent toutes deux des copies du contrat, dont il y a lieu de considérer qu’elles sont conformes aux originaux, étant observé que si la copie produite par les défendeurs est de très bonne qualité, celle produite par le demandeur est médiocre et difficile à lire.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur la clause de déchéance du terme
L’article VI 2 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % de ces échéances.
Cette clause correspond à la reproduction des dispositions de l’article L? 312-39 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le contrat ne contient pas de clause prévoyant les modalités et délais selon lesquels le prêteur peut résilier le contrat, et notamment, il est taisant sur le délai laissé à l’emprunteur pour faire obstacle à la déchéance du terme lorsque le prêteur entend s’en prévaloir.
Dès lors, une telle clause ne peut être considérée comme abusive.
M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande tendant à déclarer abusive et non écrite la clause relative à la déchéance du terme.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655, Bull. n° 131; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418, Bull. n°151).
En l’espèce, la société CACF a mis en demeure M. et Mme [J] de lui payer la somme de 622,04 euros dans un délai de quinze jours par courriers datés du 6 octobre 2023, envoyés le 10 octobre 2023 et reçus à une date indéterminée, avant de prononcer la déchéance du terme le 8 novembre 2023.
Il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la somme réclamée de 622,04 euros correspond au montant d’une mensualité outre la somme de 46,07 euros pour “inscription de frais”, qui semble résulte de l’application des stipulations relative à une indemnité de 8 % des échéances impayées en cas de défaillance du prêteur si le capital restant dû n’est pas réclamé.
Dans la mesure où il était prématuré de réclamer une telle indmenité dans une mise en demeure réclamant le paiement d’une seule échéance à peine de déchéance du terme pouvant entraîner le paiement du capital restant dû, d’autant que le texte vise une pluralité de mensualités demeurées impayées et non une seule, M. et Mme [J] étaient en réalité redevables de la somme de 575,97 euros.
Il résulte du propre historique de compte de la société CACF que M. et Mme [J] ont effectué un paiement de 580 euros le 10 octobre 2023 et de 577,89 euros le 5 novembre 2023, alors que l’échéance mensuelle était due au 5 du mois depuis le mois de juin 2023.
Ainsi, au jour du prononcé de la déchéance du terme le 8 novembre 2023, le premier impayé non régularisé correspondait à l’échéance du mois de novembre, laquelle n’était exigible que depuis trois jours.
Le prononcé de la déchéance du terme pour le non paiement de l’échéance due trois jours auparavant ne procède pas d’une exécution de bonne foi du contrat puisqu’il est insuffisant à caractériser une défaillance de l’emprunteur justifiant que l’ensemble des sommes dues au titre du contrat soit exigible.
Il apparaît donc que le prêteur n’a valablement prononcé la déchéance du terme.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
Sur la résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de la demande subsidiaire du prêteur au titre des mensualités impayées qu’au 31 décembre 2023, les emprunteurs étaient redevables de la somme de 456,13 euros, soit un montant inférieur à celui d’une mensualité, ce qui ne constitue pas un manquement grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat.
Il apparaît en outre que par lettre reçu par le prêteur le 22 novembre 2023, M. et Mme [J] ont contesté le prononcé de la déchéance du terme, que par courrier du 29 novembre 2023, la société CACF leur a indiqué que leur dossier était transmis au contentieux, que le 21 janvier 2024, ils ont proposé un aménagement prévoyant des mensualités de 600 euros au conseil de la société CACF, lequel les a renvoyés vers le prêteur, et qu’à compter du mois de février 2024, ils ont effectué des versements mensuels de 600 euros, montant supérieur à celui des mensualités prévues au contrat.
Au vu de ces éléments, la société CACF échoue à démontrer l’existence d’un grave manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, alors qu’il ressort de ce qui précède que le prêteur a hâtivement et indûment prononcé la déchéance du terme, puis refuser toute discussion, en dépit d’une proposition des défendeurs de s’acquitter de mensualités supérieures à celles initialement prévues.
La société CACF sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts à la consommation et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas d’attestation de formation de la personne ayant fourni les explications sur le prêt aux époux [J], de sorte qu’il ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L. 314-25 du code de la consommation.
Cependant, aucun texte ne prévoyant que ce non-respect entraîne la déchéance du droit aux intérêts, celle-ci ne peut être prononcée pour ce motif.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, si le prêteur produit une preuve de consultation du FICP pour chacun des emprunteurs, il ne justifie pas d’avoir recueilli le moindre justificatif des revenus et charges des emprunteurs, et donc d’avoir dûment vérifié leur solvabilité.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, la société CACF sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande relative à la clause pénale
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors que la société CACF est déchue du droit aux intérêts, elle ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % du capital restant dû.
Il n’y a donc pas lieu de réduire celle-ci à néant.
Compte tenu de ce qui précède, la société CACF peut uniquement prétendre au paiement des mensualités impayées dont devront être déduites les sommes dues au titre des intérêts contractuels.
Le crédit n’étant pas résilié, M. et Mme [J] devront poursuivre le paiement des mensualités à échoir, dont seront déduites les sommes dues au titre des intérêts contractuels.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Le contrat mentionne dans les caractéristiques de l’opération : “Sûretés : réserve de propriété”.
Il contient un article “Conditions particulières”, comportant une clause “Sûretés-réserve de propriété” qui stipule que l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété dès la livraison, que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
M. et Mme [J] réclament que la clause de réserve de propriété soit déclarée abusive, sans exposer le raisonnement selon lequel une telle clause serait abusive.
Faute pour les intéressés de justifier du bien fondé de cette demande, ils en seront déboutés.
Il n’est produit aucun document relatif par lequel l’acquéreur aurait subrogé le prêteur dans les droits du vendeur et a fortiori, que ceci aurait eu lieu avec le concours du vendeur.
Il n’y a donc pas de subrogation conforme aux modalités des textes précités.
En outre, la facture de vente du véhicule produite ne comporte pas les conditions générales de vente et ne mentionne aucune clause de réserve de propriété.
L’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n’est donc pas rapportée.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur bénéficie d’une réserve de propriété, la société CACF ne peut être subrogée dans les droits du vendeur au titre d’une telle réserve de propriété.
En conséquence, la société CACF sera déboutée de ses demandes relatives à la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts du prêteur
La société CACF sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en indiquant dans les motifs que“la société requérante est bien fondée à s’adresser au tribunal pour obtenir un titre exécutoire ainsi que de légitimes dommages outre la restitution sous astreinte du bien financé qui est demeuré sa propriété”.
Outre qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le prêteur ne justifie d’aucun préjudice justifiant une réparation à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement à l’instance, chacune d’elles sera condamnée à la moitié des dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [R] [J] et [E] [T] épouse [J] de leur demande tendant à déclarer abusive l’article VI 2 des conditions générales du contrat de crédit ;
Déboute la société S.A CA Consumer finance de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme ;
Déboute la S.A CA Consumer finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Déboute la société S.A CA Consumer finance de sa demande en paiement fondée sur la résiliation du contrat de crédit ;
Prononce la déchéance de la S.A CA Consumer finance du droit aux intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de réduire à néant la clause pénale ;
Condamne [R] [J] et [E] [T] épouse [J] à payer à la S.A CA Consumer finance les mensualités échues impayées au jour de la présente décision, après déduction des sommes dues au titre des intérêts contractuels ;
Dit que [R] [J] et [E] [T] épouse [J] devront régler les mensualités à échoir dont seront déduites les sommes dues au titre des intérêts contractuels ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ;
Déboute [R] [J] et [E] [T] épouse [J] de leur demande tendant à déclarer abusive la clause de réserve de propriété ;
Déboute la S.A Consumer finance de ses demandes relatives à la restitution du véhicule ;
Déboute la S.A CA Consumer finance de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CA Consumer finance d’une part, et [R] [J] et [E] [T] épouse [J], d’autre part, à la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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