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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02079 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWYI
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C],
demeurant 16 rue du port – 11700 PUICHERIC
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 02 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [C] un contrat de crédit d’un montant de 17.000 euros remboursables en 84 mensualités au taux contractuel annuel de 5,05% et au TAEG de 5,15%.
La commission de surendettement des particuliers de l'[P] a consenti à Monsieur [D] [C] un plan de surendettement le 31 mai 2024 avec deux paliers de remboursement du prêt contracté aurpés de la SA COFIDIS.
Après une mise en demeure distribuée le 11 septembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme et en tout cas Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat n°28928001076450 du 02 novembre 2020 pour les causes sus énoncées :
* la somme principale de 14.765,05 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,05% l’an depuis le 21 février 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ET subsidiairement au paiement de la somme de 11.584,25 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 17.000 euros et les règlements reçus pour 5.415,75 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 février 2025, et jusqu’à parfait paiement.
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SA COFIDIS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [C], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05).
Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties.
En l’espèce, la SA COFIDIS a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt dans le cadre de sa note sur l’office éventuel du juge en interlocutoire, pièce n°0 visée dans son assignation dont copie a été signifiée, et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 02 novembre 2020, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 04 juin 2024 après le plan de surendettement.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 02 décembre 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur des courriers de mises en demeure pour régularisation des échéances du prêt impayées dans un délai de quinze jours et prononçant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA COFIDIS verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 02 novembre 2020 par Monsieur [K] [C],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP les 02 et 03 novembre 2020
— le détail de la créance,
— des mises en demeure de payer.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, l’emprunteur ne fait état de leur situation financière que par l’intermédiaire d’une fiche de dialogue. Il n’est joint à la fiche de dialogue aucuns justificatifs des revenus et charges de Monsieur [D] [C]. Or, celle-ci ne saurait, à elle seule, être considérée comme une vérification satisfaisante de la solvabilité.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Aussi, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [K] [C].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA COFIDIS relativement au contrat de crédit personnel conclu le 02 novembre 2020 avec Monsieur [K] [C].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 17.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 5.415,75 euros, la créance est donc de 11.584,25 euros (17.000 euros – 5.415,75 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 11.584,25 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêt, même après jugement.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [K] [C] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner solidairement aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA COFIDIS concernant le prêt n°28928001076450 consenti le 02 novembre 2020 à Monsieur [K] [C],
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à SA COFIDIS la somme de
11.584,25€ (ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), sans intérêt, même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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