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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 22/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03533 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02347 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NR5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
dispensé de comparaître
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [A], Inespecteur, munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02347
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2021, [E] [D] a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 mars 2022, la [7] lui a notifié une date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail à la date du 23 février 2022.
[E] [D], après avis de la commission médicale de recours amiable de la caisse, a introduit un recours contentieux à l’encontre de la décision de guérison et, dans le cadre de la mise en état, la présente juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [C] avec pour mission donnée à l’expert de :
— dire si, à la date du 23 février 2022, l’état de santé de [E] [D] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre de son accident de trajet du 20 juillet 2021 ;
— dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause peut être considéré comme guéri ou consolidé.
Aux termes de sa consultation et de son rapport rédigé le 18 mars 2025, le Docteur [C] conclut : « AT du 20/07/2021 : Fracture de la malléole fibulaire droite opérée compliquée de sepsis chez un assuré de 35 ans.
A la date impartie le 23/02/2022 il n’y a pas de guérison mais des séquelles légères, douloureuse avec une légère limitation de la flexion dorsale du pied droit et empâtement de la cheville (séquelles non indemnisables) ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 2 septembre 2025.
[E] [D], dispensé de comparaître, a sollicité à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 l’entérinement du rapport de consultation médicale du Dr [C].
La [9], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas davantage à l’homologation du rapport de consultation médicale et à la fixation de la date de consolidation de l’accident de trajet au 23 février 2022 sans séquelles indemnisables.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [C], à l’encontre duquel les parties ne formulent pas de critique, que conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de [E] [D], les lésions consécutives à l’accident de trajet du 20 juillet 2021 sont consolidées avec séquelles non indemnisables à la date du 23 février 2022, et non guéries.
Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions du rapport du médecin consultant, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [C].
Conformément à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (…)».
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) relève du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et par conséquent d’une procédure d’instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de [E] [D] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 23 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [C] en date du 18 mars 2025 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident de trajet dont a été victime [E] [D] le 20 juillet 2021 sont consolidées, et non guéries, à la date du 23 février 2022 ;
RENVOIE la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de [E] [D] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 23 février 2022 au titre des séquelles de l’accident de trajet du 20 juillet 2021 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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