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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 7 oct. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/148
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01136 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COO5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [X] [A] épouse [R]
C/
[N] [J] [F] [R]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI
Maître [S] [Z] de la SARL [Z] [1]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Assistante
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [J] [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Artisan
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [B] [Y]
GREFFIER :
Madame Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 07 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 27 août 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation duprincipe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,
PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de :
Monsieur [N], [J], [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (60)
ET
Madame [P], [X] [A]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (60)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’Etat-civil de la commune de [Localité 14] (60), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 juillet 2007 par Maître [H] [O].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public
FIXE la date des effets du divorce au 6 janvier 2023
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
DIT qu’il incombe à Madame [P] [A] et Monsieur [N] [R] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [E] [R], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] est exercée en commun par les parents
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [N] [R]
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [A] accueille l’enfant
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Madame [P] [A] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin reprise des cours, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires
DIT que par exception l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
CONSTATE l’absence de demande des parties au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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