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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 sept. 2024, n° 22/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A24/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04386 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JUEH
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9](MAROC)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendu au 19 Septembre 2024 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie PRATS, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 Novembre 2022,
Vu la notification des dernières conclusions de Madame [H] [Y] épouse [T],
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité italienne,
et de
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] (Maroc), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
Concernant les époux
DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [T] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 31 mai 2021,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit le 29 septembre 2022,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par Madame [H] [Y],
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage
CONSTATE que Madame [H] [Y] ne sollicite pas l’octroi de prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [T] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Italie) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] [T] au domicile de sa mère, Madame [H] [Y],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les droits du père sur l’enfant [F] [T] resteront réservés,
DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et [P] [T],
SUPPRIME la contribution financière due par le père pour les enfants majeurs [N] et [P] [T],
MAINTIENT à la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [T] due par Monsieur [K] [T] à Madame [H] [Y],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [K] [T] à payer à Madame [H] [Y] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er JANVIER de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [Y] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (MSA) à Madame [H] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA),
RAPPELLE aussi qu’en application de la loi du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, la demande de révision de la présente décision est subordonnée devant le juge aux affaires familiales de NÎMES à peine d’irrecevabilité à compter du 1er septembre 2017 à une médiation familiale préalable obligatoire à la diligence des parties auprès du médiateur familial de leur choix,
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacte un médiateur familial.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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