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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 22/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01053 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02715 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SLQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de TARASCON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 12 octobre 2022, Madame [S] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours, rendue par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône, confirmant une décision de ladite Caisse en date du 22 avril 2022 ayant fixé au 15 avril 2022 la guérison des lésions consécutives à l’accident de trajet dont elle a été victime le 17 février 2022.
Par requête expédiée le 7 avril 2023, Madame [S] [V] a de nouveau saisi, cette fois par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, à l’encontre de la décision explicite de rejet de son recours rendue par la Commission médicale de recours amiable le 15 novembre 2022 et notifiée le 28.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par décision du juge de la mise en état du 3 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
En demande, Madame [S] [V], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de :
A titre principal : dire infondée et, par voie de conséquence, annuler la décision prise par la Commission médicale de recours amiable des Bouches-du-Rhône ayant eu pour effet de confirmer la date de consolidation au 15 avril 2022 ; A titre subsidiaire : désigner tel médecin expert spécialisé dans la chirurgie orthopédique et traumatologique qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de déterminer si les troubles dont elle souffre lui permettent de reprendre une activité professionnelle ou non et d’évaluer les perspectives d’évolution et l’état de consolidation ; En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a eu à exposer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [V] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire qu’il existe une difficulté d’ordre médical ; Constater que la CPAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; Si le Tribunal ordonne une expertise, solliciter de l’expert qu’il se prononce sur le lien entre la lésion de la rupture transfixiante du sus-épineux et de l’infra-épineux et l’accident de travail ainsi que sur la date de guérison ou de consolidation des lésions de l’accident de travail ; Rejeter à ce stade de la procédure, toute demande relative à la condamnation de la CPAM à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de la date de consolidation ou de guérison
En application de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit Code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’ils soient indemnisables ou non.
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
****
En l’espèce, le Médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône, a considéré que les lésions de Madame [S] [V], consécutives à l’accident de trajet dont elle a été victime le 17 février 2022, étaient guéries au 15 avril 2022.
Cette décision a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable de ladite Caisse.
Il ressort toutefois des éléments de la cause que les parties s’entendent sur la persistance d’un litige de nature médicale relatif au lien existant entre l’accident de trajet du 17 février 2022 et la rupture transfixiante du sus-épineux et de l’infra-épineux subie par Madame [S] [V] ainsi que sur l’état de guérison au 15 avril 2022 des lésions en lien avec ledit accident.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer d’une part si la rupture du sus-épineux et de l’infra-épineux subie par Madame [S] [V] est consécutive à l’accident de trajet dont elle a été victime le 17 février 2022 et si, à la date du 15 avril 2022, l’ensemble des lésions consécutives audit accident pouvaient être considérées comme guéries. Dans la négative, il appartiendra à l’expert de fixer, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation et de se prononcer sur l’existence ou non à cette date de séquelles indemnisables.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [J] [M] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Madame [S] [V] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [V], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si la rupture du sus-épineux et de l’infra-épineux subie par Madame [S] [V] sont consécutives à l’accident de trajet dont elle a été victime le 17 février 2022 ; Dire si à la date du 15 avril 2022, les lésions consécutives à cet accident de trajet pouvaient être considérées comme guéries ; Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [P] [G] et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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