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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 28 févr. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00404 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00371 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 avril 2018, Monsieur [P] [J], né le 21 octobre 1972, exerçant la profession de chef de chantier au moment des faits, a été victime d’un accident de travail ( en pénétrant dans l’enceinte d’un chantier, Monsieur [P] [J] a trébuché sur les premières marches encombrées de gravats).
Selon le certificat médical initial du 24 avril 2018, l’accident a entraîné une fracture polyfragmentaire métaphyso-épiphysaire du tibia gauche au niveau du genou. Réduction + ostéosynthèse (chirurgie) – IT 5 juin 2018.
Il n’existe pas de certificat médical mentionnant une lésion nouvelle.
Le certifiat médical final du 2 mai 2023 indique : lombalgie, sciatalgie gauche et droite, gonalgie gauche avec impotence fonctionnelle, syndrome dépressif réactionnel à l’isolement social et douleur chronique. Consolidation le 2 mai 2023.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 23 mai 2023, la [8] a fixé à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [J] à la date de consolidation du 2 mai 2023 en indiquant que les séquelles dont il reste atteint sont les séquelles d’une fracture métaphyso épiphysaire du tibia gauche au niveau du genou, multi opérée, à type de limitation de la flexion à 90% et dérobement intermittent.
La Commission médicale de Recours Amiable a élevé ce taux à 20% dans sa décision du 7 décembre 2023, en retenant comme seule lésion imputable à l’accident du travail la fracture du genou gauche.
Le rapport de la Commission médicale de Recours Amiable précise :
le syndrome anxio dépressif ne peut donner lieu à une indemnisation, celle-ci n’ayant jamais fait l’obje d’un accord de nouvelle lésion durant l’accident du travail.
Par lettre en date du 15 janvier 2024, Monsieur [P] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [J] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [M] a été exécutée le 1er octobre 2024.
Le rapport médical du Docteur [M] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 20 janvier 2025.
Monsieur [P] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a demandé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux minimum de 40% se décomposant ainsi :
-15% car la flexion du genou ne peut se faire au delà de 90°,
-5% pour le flessum
-10% pour le dérobement du genou
-5% pour les séquelles psychiques
-5% pour le coefficient socio-professionnel..
La [8] non représentée à l’audience, a fait parvenir des conclusions par mail aux termes desquels elle a tout d’abord sollicité la dispense de comparution (qui a été acceptée par le tribunal) puis a demandé l’entérinement du rapport du Docteur [M] qui a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, en retenant un état antérieur médicalement constaté, concernant un accident de travail du 22 juin 2011, responsable d’une hernie discale L4 L5 opérée, ayant donné lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La [6] a en outre fait valoir que toute lésion autre que la fracture du tibia au niveau du genou devait être rejetée, en insistant sur le fait qu’aucune lésion psychique n’avait été prise en charge dans le cadre de l’accident du travail si bien que seules les lésions physiques pouvaient être retenues comme séquelles indemnisables, que par ailleurs, s’agissant du coefficient socio-professionnel, la [6] a tenu à préciser que l’employeur avait été liquidé avec fermeture en 2022 alors que Monsieur [P] [J] n’avait été consolidé que postérieurement, le 2 mai 2023.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [M], médecin consultant, Monsieur [P] [J] a subi, en rapport avec l’accident du travail du 25 octobre 2020, une sub luxation antérieure de la dernière pièce sacrée. Il y a persistance de douleurs lombo sacro coccygiennes.
Lors de son examen, le Docteur [M] a en outre constaté un rachis dorso lombaire douloureux dans son ensemble, non contracté, avec accroupissement difficile limité et douloureux, ce qui rejoint les constatations du médecin conseil de la [6] qui avait décrit un rachis déclaré douloureux à la palpation à partir de T 12 et une marche avec rigidité, un accroupissement ébauché.
Le médecin consultant relève que la Commission médicale de Recours Amiable a indiqué que “les plaintes en rapport avec le rachis cervical et dorsal ainsi que le syndrome anxio dépressif, mentionnées dans le certificat médical du 1er juin 2023 (établi par le Docteur [B], médecin généraliste) ne peuvent être considérées comme étant en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre ; qu’en outre ces lésions n’ont pas fait l’objet d’un accord de nouvelle lésion”.
La Commission médicale de Recours Amiable a rappelé que le syndrome anxio dépressif et la névralgie cervico brachiale ne peuvent donner lieu à indemnisation car ces lésions n’ont jamais fait l’objet de constatations médicales durant l’accident du travail.
Il est exact que des lésions non déclarées à la [6] au cours de l’accident du travail ne peuvent être indemnisées. Or il ressort des certificats médicaux adressés par Monsieur [P] [J] ou son médecin au cours de l’accident du travail ne mentionnent ni un syndrome anxio dépressif ni des lésions au rachis cervical. Des douleurs lombaires ont en revanche bien été déclarées. Les séquelles résultant des lésions non déclarées ( syndrome anxio dépressif et douleurs cervicales) ne peuvent donc être indemnisées.
Par ailleurs, le Docteur [M] indique qu’il existe un état antérieur, à savoir une obésité morbide et une discopathie lombaire dégénérative.
Cependant, une obésité ne peut être considérée comme une infirmité antérieure (pour reprendre le vocabulaire du guide barème). En outre, pour être retenu, un état pathologique antérieur doit avoir été connu avant l’accident et doit avoir été aggravé par celui-ci. Orle rapport du Docteur [M] ne rapporte aucun état pathologique connu, antérieur au 24 avril 2018,. Monsieur [P] [J] indique d’ailleurs qu’elle n’a jamais souffert du dos avant l’accident.
Il ne sera donc retenu aucun état antérieur.
Selon le guide barème en son chapitre 3.2 concernant le rachis dorso lombaire, la persistance de douleurs discrètes et une gêne fonctionnelle justifient un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5% et 15%.
Et en son chapitre 3.3 concernant le sacrum et le coccyx, la coccygodynie (douleur du coccyx) justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5% et 15%.
Compte tenu de ces éléments ses séquelles justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 19% (soit 8% pour les douleurs dorsales et 12% pour la coccygodynie, avec application de la règle de Balthazar : soit 8% + 12% de 92% (100% – 8%)).
Sur l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, il peut être remarqué que Monsieur [P] [J] n’a pas été licenciée. Elle indique qu’elle va être appelée par la médecine du travail qui va lui notifier une inaptitude à son travail d’infirmière. Cependant, au jour de l’audience, Monsieur [P] [J] était toujours salariée de l’Ephad, en arrêt maladie, avec perte de revenus. Elle devra se réorienter professionnellement car elle ne peut plus porter de charges lourdes. Compte tenu de ces éléments, il lui est octroyé un coefficient socio-professionnel de 2%.
Son taux global d’incapacité permanente partielle est donc évalué à 21%. (19% + 2%).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 20 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 28 février 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [P] [J] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [P] [J] a été victime en date du 24 avril 2018, est porté à 21% à la date de consolidation du 2 mai 2023, comprenant un taux de 2% au titre du coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A. LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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