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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ENERTEC FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00733 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOI
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [C]
né le 09 Décembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la SARL ENERTEC France, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. ENERTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00733 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOI
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Monsieur [S] [C] a mandaté la société ENERTEC pour la réalisation de travaux consistant en l’installation de 12 panneaux photovoltaïques accompagnés d’un ondulateur central pour un montant total de 16 900 euros TTC et la mise en place d’un système de stockage d’énergie, pour un montant total de 9 400 euros TTC sur son immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]. Ces travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2024.
Arguant de l’apparition de désordres, par actes de commissaire de justice en date des 02 et 06 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a assigné la Société ENERTEC France et la Société MAAF ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, désigner un expert judiciaire. Il entend voir en outre au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner la Société ENERTEC à effectuer les démarches nécessaires auprès d’ENEDIS pour le raccordement du site, sous-astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision.
A l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
Sur la demande d’expertise :
que l’installation réalisée n’a pas permis de réduire la consommation d’énergie auprès du fournisseur, contrairement aux attentes initiales,
que des désordres sont apparus, notamment au niveau du système de stockage, la batterie ne restituant pas l’énergie comme prévu,
que la société ENERTEC a proposé un rendez-vous sur site afin de vérifier l’installation,
qu’à ce jour, aucun technicien ne s’est présenté sur place et aucun contrôle de l’installation n’a été effectué.
Sur la demande de raccordement au réseau, que la société ENERTEC s’est engagée à procéder aux démarches nécessaires au raccordement de l’installation au réseau public de distribution d’électricité mais que ce raccordement n’a, à ce jour, pas été réalisé et qu’en l’absence de régularisation administrative, il ne peut revendre l’énergie produite.
Par conclusions en réponse reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société MAAF ASSURRANCES entend voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C].
Elle précise essentiellement que la Société ENERTEC a souscrit auprès de ses services, à effet du 12 août 2024, un contrat d’assurances « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » n°113323185 L 001 afin de couvrir tant sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile professionnelle et que par conséquent elle n’était pas l’assureur de la Société ENERTEC à la date des travaux puisque le chantier a débuté le 29 mai 2024 et que les travaux ont été réceptionnés le même jour.
La Société ENERTEC FRANCE régulièrement citée à personne, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en 2024, Monsieur [S] [C] a confié à la société ENERTEC la réalisation de travaux portant sur l’installation de douze panneaux photovoltaïques, qui ont donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 16 900 euros TTC en date du 31 mai 2024 et la mise en place d’un système de stockage d’énergie, moyennant un coût total de 9 400 euros TTC, réglé conformément à la facture établie le 3 octobre 2024.
Le demandeur fait valoir que l’installation ainsi réalisée n’a pas permis de réduire sa consommation d’énergie auprès de son fournisseur, en contradiction avec les attentes légitimement fondées sur les engagements initiaux. Il invoque en outre l’apparition de désordres affectant le système de stockage, la batterie ne restituant pas l’énergie comme prévu.
Il est également établi qu’une mise en demeure a été adressée à la société ENERTEC en date du 27 mai 2025, dans laquelle Monsieur [C] dénonçait une absence totale de performance des panneaux installés. Il indique qu’en réponse, un rendez-vous de vérification aurait été proposé, mais qu’à ce jour, aucun technicien ne s’est déplacé sur les lieux et aucun contrôle de l’installation n’a été effectué.
Toutefois, le demandeur n’apporte aucun pièce à l’appui de sa demande d’expertise permettant d’étayer ses dires de sorte qu’outre l’absence de démonstration du motif légitime de procéder à une expertise, qu’il s’agisse de l’installation technique ou de l’absence d’économies attendues, en l’absence de toute facture, de tout constat, de toute mesure, même à parfaire, il n’est pas possible de comprendre quels sont les désordres, malfaçons ou défauts à déplorer ni sur quels désordres devrait porter cette expertise d’autant que la mission envisagée ne porte pas sur une éventuelle analyse de la consommation.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permettant d’établir l’existence d’un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise judicaire, il y a lieu de rejeter en l’état la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [S] [C].
2 – Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
La demande est formée sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile qui prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est allégué ni a fortiori démontré. Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats que la demande de raccordement était toujours en cours d’examen en juillet 2025. Cet élément, quand bien même il n’est pas contesté la légitimité du demandeur à obtenir ce raccordement s’il lui a été présenté comme proche de la date des travaux, ce qui ne résulte d’aucun document produit, soulève une contestation sérieuse quant aux modalités de l’exécution du contrat que le juge des référés ne peut juger
Par conséquent, il y a également lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTONS l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [S] [C] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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