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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04319 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSFS
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : Mme [V]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. [Q], Auditrice de justice et M. [D]. [K], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [V] est membre de la copropriété [Adresse 3] ainsi que du conseil syndical de cette dernière.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble par requête le 31 juillet 2025 d’une action à l’encontre de la société CITYA, syndic de la copropriété afin d’obtenir la condamantion de ce dernier à régler en principal la somme de 3260 et 1740 eurosde dommages et intérêts du fait de :
La reprise de comptabilité par le nouveau syndic (30€x23 lots x 2 exercices) = 1380€
Honoraires Syndic sans mandat du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 2800€: 2 = 1400 €
non transmission de pièces au Conseil Syndical – Du 12/04 au 13/05/25 – 32 jours à 15 euros = 480 euros
Dommages et intérêts portant à 5000€ le montant total de la demande, déduction faite du principales.
Ces demandes étaient motivées par les éléments suivants :
Non Convocation de l’Assemblée Générale au plus tard le 31/12/24, ni dans les 2 mois suivants une mise en demeure du 28/02/25.
Exercice illégal du Syndic depuis le 1er janvier 2025 son mandat ayant expiré le 31/12/2021
Refus de transmettre des journaux comptables, obtenus seulement après conciliation malgré une mire en demeure
Le tribunal met dans les débats l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir.
Madame [W] [V] indique qu’elle a une attestation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et la qualité pour agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile , « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Et l’article 32 du code de procédure civile prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Or, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 indique que " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. "
En l’espèce, Madame [W] [V] est membre de la copropriété [Adresse 3] ainsi que du conseil syndical de cette dernière et elle produit une attestation du président du conseil syndical de la copropriété en date du 12 novembre 2025 selon laquelle il atteste que « toutes les démarches entreprises par les membres du conseil syndical notamment les mises en demeure, démarches de conciliation, convocation de l’assemblée générale, ainsi que toute autre action relative à la gestion et à la défense des intérêts de la copropriété ont été effectuées en accord avec la majorité des membres du conseil syndical. ».
Mais comme le prévoit la loi du 10 juillet 1965, seuls sont habilités à agir contre le syndic le président du conseil syndical sur délégation expresse de l’assemblée général ou lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Ainsi, Madame [W] [V] n’est pas habilitée par la loi a agir seule contre le syndic et son action n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [W] [V] contre la société CITYA.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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