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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01011 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5DP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8] (REUNION)
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8] (REUNION)
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [J] [F] [C] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8] (REUNION)
représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [E] [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8] (REUNION)
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par des actes de commissaire de justice séparés du 6 janvier 2023, Monsieur [L] [M] [G] a fait assigner Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] (ci-après les consorts [V]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire désigner avant-dire droit un géomètre-expert pour procéder au bornage de la parcelle cadastrée HZ [Cadastre 2] lui appartenant située au [Adresse 7] et de la parcelle voisine cadastrée HZ [Cadastre 1] appartenant aux consorts [V], et de réserver les dépens de l’instance.
Par un jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal judiciaire du service civil de proximité.
Par un jugement avant-dire droit du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise avec l’accord des parties et a désigné Monsieur [U] [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 mars 2025.
A l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [L] [M] [G], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 26 mai 2025, demande au tribunal de :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [U] [X] et fixer la limite AB comme limite séparative des parcelles en cause ;
— ordonner aux consorts [V] de retirer tout élément empiétant sur sa parcelle, et notamment la boîte aux lettres, le portillon et les poteaux de ce portillon, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner et enjoindre aux consorts [V] et à toute personne de leur chef de laisser libre la servitude de passage, de n’y stationner aucun véhicule, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation des préjudices moraux subis ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les consorts [V], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs dernières conclusions du 26 mai 2025, s’opposent à l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [U] [X] et sollicitent une contre-expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement avec les voisins [T] la position du point A qui se confondrait avec le point A’ du plan de l’expert judiciaire et mettre en cause les propriétaires voisins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Il résulte de l’annexe de l’article D. 212-19-1 du même code (tableau IV-II) que les actions en bornage ainsi que les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile, relèvent des compétences matérielles des chambres de proximité.
Il s’ensuit que le juge du tribunal judiciaire du service civil de proximité est compétent pour statuer tant sur la demande de bornage que sur les demandes tendant à faire retirer les éléments empiétant sur la parcelle de Monsieur [L] [M] [G] (boîte aux lettres, portillon et poteaux de ce portillon) et tendant à laisser la servitude de passage libre de toute occupation, dès lors que l’enjeu du litige n’excéde manifestement pas 10.000 euros.
SUR LA DEMANDE DE BORNAGE :
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, les consorts [V] sollicitent une contre-expertise contestant la ligne AB retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [U] [X], au motif que le point A figurant sur le plan n’est pas le “point limite” des deux parcelles litigieuses puisqu’il se trouve sur la propriété de Monsieur [O] [R] [T] cadastrée HZ [Cadastre 3] et que la limite séparative avec le terrain des consorts [T] n’est pas le mur de leur immeuble mais “la base de mur” figurant sur le plan de l’expert, de sorte que ces derniers sont propriétaires d’une bande de terre au delà de leur immeuble. Ils souhaitent faire déterminer contradictoirement avec les consorts [T] la position du point A en les faisant intervenir dans la cause.
En premier lieu, force est de constater que l’expert judiciaire a interrompu ses opérations d’expertise à compter du mois d’octobre 2024 suite au dire du conseil des consorts [V] annonçant un appel en cause “en cours” des consorts [T]. Le magistrat en charge de la surveillance des opérations d’expertise a demandé au conseil des consorts [V], par un courriel du 28 octobre 2024, de justifier de cette mise en cause et a renvoyé l’affaire à plusieurs reprises pour ce motif. Aucune diligence n’ayant été accomplie pour attraire les consorts [T] dans la cause, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état de ses constatations après avoir pris le soin de répondre aux dires des parties.
En second lieu, il sera fait observer que le présent litige a pour objet le bornage de la parcelle cadastrée HZ [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [L] [M] [G] et de la parcelle voisine cadastrée HZ [Cadastre 1] appartenant aux consorts [V] et que la limite séparative de ces deux parcelles avec la parcelle cadastrée HZ [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [O] [R] [T] a fait l’objet d’un bornage contradictoire selon procès-verbal de bornage du 29 mai 2008 établi par le géomètre-expert, Monsieur [W] [S] [K].
Dès lors, il est possible de déterminer le “point limite” A entre les parcelles H [Cadastre 2] et H [Cadastre 1] sans avoir recours à une nouvelle expertise.
En outre, la ligne divisoire entre les parcelles H [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et la parcelle HZ [Cadastre 3] est sans incidence sur la fixation de la limite séparative entre les parcelles H [Cadastre 2] et H [Cadastre 1].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de contre-expertise formulée par les consorts [V].
Il appert à la lecture du rapport d’expertise du 24 mars 2025 et des pièces versées aux débats que les parcelles en cause appartenant à Monsieur [L] [M] [G] et aux consorts [V] trouvent leur origine commune dans le terrain qui appartenait indivisément à Madame [A] [C] veuve [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [P] [C] et Monsieur [B] [C] qui a fait l’objet d’un partage le 27 octobre 1965 et que la limite séparative des deux parcelles a été définie par le plan annexé à cet acte.
Or, en appliquant ce plan de 1965 sur le plan actuel des lieux et en le plaçant sur le périmètre clôturé du terrain, la limite divisoire notée AB par l’expert Monsieur [U] [X] correspond à la ligne de jonction des maisons des parties.
En outre, le procès-verbal de bornage contradictoire de la parcelle HZ [Cadastre 3] permet de positionner le “point limite” entre les parcelles H [Cadastre 2] et H [Cadastre 1] en A’ sur cette même ligne AB qui n’est que le prolongement de la ligne de jonction des maisons des parties.
Il convient donc de retenir cette ligne A’B comme limite séparative des parcelles H [Cadastre 2] et H [Cadastre 1] telle que proposée par l’expert et matérialisée en rouge sur le plan des lieux figurant en annexe 2 de son rapport d’expertise.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire implanter des bornes ou tous autres repères appriopriés aux points notés A’ et B sur le plan précité.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le plan des lieux figurant en annexe 2 du rapport d’expertise du 24 mars 2025 corrobore le procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2022 à la requête de Monsieur [L] [M] [G] et confirme que la boîte aux lettres et le portail des consorts [V] empiètent légèrement sur la propriété du demandeur au delà de la limite séparative A’B retenue.
Il convient donc d’ordonner aux consorts [V] de retirer et/ou déplacer tout élément empiétant sur la parcelle H [Cadastre 2] appartement à Monsieur [L] [M] [G], et spécialement la boîte aux lettres, le portillon et les poteaux de ce portillon, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard – pendant une durée de 4 mois – passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [L] [M] [G] produit plusieurs photos démontrant que des véhicules sont stationnés sur l’emprise de la servitude de passage permettant l’accès à sa propriété et à celle des consorts [V].
Les consorts [V] ne contestent pas que ces véhicules leur appartiennent ou qu’ils appartiennent à des personnes leur rendant visite comme allégué par le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de leur enjoindre ainsi qu’à toute personne de leur chef de laisser libre de toute occupation ou stationnement l’emprise de la servitude de passage permettant l’accès aux parcelles H [Cadastre 1] et H [Cadastre 2], sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Le stationnement de ces véhicules sur la propriété de Monsieur [L] [M] [G] entrave le passage et occasionne une gêne qui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Les photos produites étant non datées et la durée du préjudice ne pouvant être déterminée, le préjudice moral subi par Monsieur [L] [M] [G] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [L] [M] [G] en réparation de son préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chacune des parties ayant un intérêt au bornage de sa propriété, il convient de condamner Monsieur [L] [M] [G], d’une part, et Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V], d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [M] [G], Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE les consorts [V] de leur demande de contre-expertise.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [X] du 24 mars 2025,
FIXE la limite séparative entre la parcelle HZ [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [L] [M] [G] et la parcelle HZ [Cadastre 1] appartenant aux consorts [V] selon la ligne A’B matérialisée en rouge sur le plan des lieux figurant en annexe 2 du rapport d’expertise.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire implanter des bornes ou tous autres repères appriopriés aux points A’ et B.
ORDONNE à Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] de retirer et/ou déplacer tout élément empiétant sur la parcelle H [Cadastre 2] appartement à Monsieur [L] [M] [G], et spécialement la boîte aux lettres, le portillon et les poteaux de ce portillon, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard – pendant une durée de 4 mois – passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
ENJOINT à Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] ainsi qu’à toute personne de leur chef de laisser libre de toute occupation l’emprise de la servitude de passage permettant l’accès aux parcelles H [Cadastre 1] et H [Cadastre 2].
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] à payer à Monsieur [L] [M] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V] à verser à Monsieur [L] [M] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] [G], d’une part, et Monsieur [D] [W] [V], Madame [J] [F] [V] née [C] et Monsieur [E] [W] [V], d’autre part, au paiement par moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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