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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 30 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République |
|---|
Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFOW
Minute n° 25/200
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
ORDONNANCE rendue le 30 Décembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame Michaëla VELIA, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [C] [L]
née le 04 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
sous mesure de curatelle renforcée
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître RAMON, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 3], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 29 Décembre 2025 du Directeur du M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’AURILLAC, la décision du 16 octobre 2026 du Tribunal judiciaire d’AURILLAC autorisant la poursuite de l’hospitalisation, les certificats mensuels, le certificat médical de programme de soins du 25 novembre 2025, la décision de modification de prise en charge du même jourle certificat médical de réintégration du 26 décembre 2025, la décision de réadmission en date du 26 décembre 2025 et l’avis motivé du Dr [E] du 29 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [C] [L] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu le refus de la patiente d’assister à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu le conseil de [C] [L] et le représentant du directeur de l’étabissement à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3], la décision a été rendue ce jour.
***
[C] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3].
Il résulte de la dernière décision, des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’une schizophrénie sévère et chronique, évolutive depuis plusieurs années avec de multiples réintégrations suite à des rechutes psychotiques induites par une mauvaise observance thérapeutique. Dans ce contexte fragile, un programme de soins a été maintenu afin de réintégrer la patiente en cas d’évoIution défavorable. Actuellement, réhospitalisée pour décompensation dans un contexte de majoration de sa consommation de cocaïne, la patiente présente des idées délirantes et une humeur instable. L’adhésion aux soins est très aléatoire.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Maître [T] expose que sa cliente n’a pas voulu s’entretenir avec elle. Sur le fond, elle s’en remet quant à la poursuite de l’hospitalisation.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [C] [L] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [L] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [C] [L] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 1]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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