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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL FAVRE [4] THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL [5]
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02739 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQKZ
AFFAIRE : [R] [X] C/ S.C.I. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a été constituée par acte notarié du 27 juin 2008 reçu en l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 9].
Le capital social est divisé en 552 parts sociales, et réparti de la manière suivante entre les associés :
— M. [R] [X] : 146 parts,
— Mme [E] [K] : 146 parts,
— M. [J] [K] et Mme [L] [W] : 260 parts.
Par acte du 25 août 2014, M. [R] [X] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nîmes Mme [E] [K], M. [J] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] aux fins d’évaluation immobilière du bien appartenant à la société [8], de voir désigner un administrateur amiable aux fins d’effectuer tous les actes de gestion courante de la société jusqu’à sa liquidation, de procéder à la restitution des apports subsistant et d’établir les comptes entre les parties et enfin de voir condamner la société [8] et les trois défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre d’indemnité d’occupation avant toute évaluation à dire d’expert, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la société [8], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 22 juillet 2016, M. [R] [X] a dénoncé l’assignation délivrée à la société [8].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2016, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— constaté que M. [R] [X] a fait usage de son droit de retrait de la société [8] et que son retrait a été accepté en son principe par les autres associés ;
— débouté M. [R] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société [8] et de désignation d’un administrateur judiciaire ;
— constaté qu’aucune demande en paiement de la valeur des parts sociales n’a été formée et qu’aucune mesure expertale n’a été sollicitée ;
— déclaré la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation formée par M.
[R] [X] irrecevable ;
— condamné M. [R] [X] à payer à Mme [E] [K], M. [J] [K], Mme [L] [K] et la société [8] une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépendre de l’instance.
Par exploit du 5 juin 2024, M. [R] [X] a assigné la société [8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1832 et suivants, 1843-4, 1869, du code civil, aux fins de voir :
— juger qu’il dispose de justes motifs pour se retirer totalement de la société [8] ;
— ordonner son retrait judiciaire total en sa qualité d’associé de la société [8] pour justes motifs à la fin du prochain exercice social, soit au 31 décembre 2024 ;
— ordonner aux associés de tenter de s’entendre sur la valorisation de la pleine propriété de 146 parts sociales fixée à la date d’effet du retrait et, à défaut,
— ordonner à l’associé retrayant d’engager toute procédure utile aux fins de voir désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales, selon la procédure accélérée au fond, sans recours possible ;
— condamner la société [8] à payer la valeur de la pleine propriété de 146 parts sociales de la société [8] évaluée ultérieurement soit par les associés de manière amiable soit par l’expert qui sera désigné ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société [8] aux dépens ;
— condamner la société [8] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355, 1860 du code civil du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que la demande de retrait formée par M. [R] [X] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
— constater que le retrait est effectif depuis le 24 septembre 2013 ;
— constater que la demande de retrait formée par M. [R] [X] est irrecevable car dépourvue d’objet ;
— constater l’absence d’intérêt à agir pour demander le retrait ;
— se déclarer incompétent sur les autres demandes ;
— débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [8] affirme que le retrait de M. [R] [X] est effectif depuis le 24 septembre 2013 et que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle en déduit que les demandes formées par M. [R] [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 novembre 2017.
En réponse aux conclusions adverses, la société [8] rappelle que la demande de retrait judiciaire ne peut être fondée que si le retrait n’a pas eu lieu, à défaut cette demande est sans objet. Elle précise qu’il importe peu que le tribunal de grande instance n’ait pas ordonné le retrait mais l’ait simplement constaté. Elle souligne que M. [R] [X] ne peut justifier sa demande de retrait par le fait qu’il n’aurait pas encore reçu le paiement de ses parts. Elle rappelle qu’il ne faut pas confondre le retrait et la perte de qualité d’associé. Elle précise que la perte de la qualité d’associé n’intervient qu’après le paiement de la valeur des droits sociaux de l’associé tandis que le retrait peut être antérieur. Elle ajoute que la demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur des parts sociales doit être introduite selon la procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [R] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355 et 1869 du code civil, de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [7] au titre de l’autorité de la chose jugée ;
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger la demande de retrait et l’ensemble de ses demandes recevable ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’incident
M. [R] [X] soutient que le jugement se borne à constater son retrait tel qu’accepté par les associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2023. Il en déduit que ce simple constat ne saurait produire l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Il précise que son retrait n’a pas été rendu effectif faute de paiement de la valeur de ses parts. Il en déduit qu’il n’a pas perdu sa qualité d’associé et que ses demandes sont recevables. Il ajoute que refuser de reconnaitre la recevabilité de sa demande reviendrait à le priver de son investissement, alors même qu’il ne perçoit aucun loyer ni aucune information sur la gestion de la société depuis plus de onze ans.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte du jugement rendu le 13 novembre 2017 que le tribunal de grande instance de Nîmes a seulement constaté que M. [R] [X] avait fait usage de son droit de retrait, droit accepté en son principe par les autres associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2013.
Il résulte des termes de l’assignation que M. [R] [X] demande au tribunal, à titre principal, de :
— juger qu’il dispose de justes motifs pour se retirer totalement de la société [8] ;
— ordonner son retrait judiciaire total en sa qualité d’associé de la société [8] pour justes motifs à la fin du prochain exercice social, soit au 31 décembre 2024 ;
— ordonner aux associés de tenter de s’entendre sur la valorisation de la pleine propriété de 146 parts sociales fixée à la date d’effet du retrait et, à défaut, ordonner à l’associé retrayant d’engager toute procédure utile aux fins de voir désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales, selon la procédure accélérée au fond, sans recours possible ;
— condamner la société [8] à payer la valeur de la pleine propriété de 146 parts sociales évaluée ultérieurement soit par les associés de manière amiable soit par l’expert qui sera désigné.
Ces demandes n’ont pas été formulées devant le tribunal de grande instance en 2017.
Le dispositif du jugement rendu le 13 novembre 2017 précise expressément qu’aucune demande en paiement de la valeur des parts sociales n’a été formée et qu’aucune mesure expertale n’a été sollicitée, ce qui confirme que le tribunal ne s’est pas prononcé, même implicitement, sur le règlement de la valeur des parts de M. [R] [X].
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [8].
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Il est de jurisprudence constante que l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l’article 1869, ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Il n’est pas contesté que M. [R] [X] n’a pas perçu la valeur de ses droits sociaux.
M. [R] [X] a donc un intérêt à solliciter son retrait judiciaire et le paiement de la valeur des 146 parts sociales qu’il détient dans la société [8].
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [8].
3. Sur les autres demandes
Il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de constater que la demande de retrait formée par M. [R] [X] est dépourvue d’objet.
La demande de désignation d’un expert judiciaire doit être introduite devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7] est condamnée à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [8] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [8] ;
DISONS qu’il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de constater que la demande de retrait formée par M. [R] [X] est dépourvue d’objet ou de désigner un expert pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société ;
CONDAMNONS la société [7] à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [7] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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