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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DEMEANTARES, la SARL CHROME c/ S.A.S. PISCINE DESIGN 44 |
Texte intégral
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6L
Minute N° 2025/00136
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. DEMEANTARES
C/
S.A.S. PISCINE DESIGN 44
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Catherine JOURDAIN – 245l’AARPI LISTO AVOCATS ([Localité 9])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DEMEANTARES (RCS St Brieuc N°494229933),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PISCINE DESIGN 44 (RCS [Localité 8] N°813011285),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6L du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2015, la S.C.I. DEMEANTARES a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MONDY PISCINES 44 des locaux d’une surface de 138 m² environ dans un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6] (44 470) et cinq emplacements de stationnement privatifs pour une durée de 9 ans à destination de l’activité de vente de piscine, d’articles de jardin, création de jardin, entretien de piscine, moyennant un loyer mensuel de 1 050 € hors taxes hors charges.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024, la S.C.I. DEMEANTARES a fait assigner en référé la S.A.S. PISCINE DESIGN 44 venant aux droits de la S.A.R.L. MONDY PISCINE 44 suivant acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. PISCINE DESIGN 44 et l’enlèvement des meubles se trouvant dans les lieux pour les entreposer dans un lieu approprié aux frais et risques du preneur, à charge de les retirer dans le mois d’une sommation,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 204,98 € hors taxes par mois du 12 mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux outre les charges,
— le paiement provisionnel de la somme de 10 808,87 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 mai 2024 outre intérêts et pénalités de retard déduction faite du dépôt de garantie,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 11 avril 2024.
La S.A.S. PISCINE DESIGN 44, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES du 7 novembre 2024, demande de constater l’interruption de l’instance et l’irrecevabilité des demandes, y compris celle de passerelle au fond et sollicite subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur douze mois, en soulignant que :
— en dépit du report de l’affaire pour permettre de régulariser la procédure à l’égard des organes de la procédure collective, la demanderesse ne l’a pas fait,
— l’administrateur judiciaire a confirmé à la bailleresse qu’il entendait poursuivre l’exécution du contrat de bail,
— aucun incident de paiement n’a été enregistré depuis le redressement judiciaire,
— la demande se heurte aux dispositions des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce,
— elle a acquitté les causes du commandement par virement du 16 juillet 2024 et ses difficultés s’expliquent par la disparition de ses stocks,
— sa bonne foi justifie subsidiairement l’octroi de délais au regard des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
La S.C.I. DEMEANTARES rétorque dans ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter la demande de provision à 16 589,20 € au titre des loyers et charges impayés au 7 novembre 2024 et à réclamer le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond, en soutenant que :
— contrairement à ce qu’elle allègue, la locataire n’a pas repris le paiement des loyers et charges depuis l’ouverture du redressement judiciaire, puisque les loyers de décembre 2024 et janvier 2025 sont impayés,
— la locataire ne justifie ni de sa bonne foi ni de ses difficultés par les pièces qu’elle produit et la dette reste importante en dépit du paiement intervenu après l’assignation,
— les dispositions des articles L 622-22 du code de commerce ne s’appliquent pas en référé, selon la jurisprudence, parce que le juge des référés ne peut plus connaître de l’affaire depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au renvoi de la procédure au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, étant souligné qu’il importe peu qu’elle n’ait pas régularisé la procédure à l’égard des organes de la procédure collective, dès lors qu’elle pourra le faire ultérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours à la date d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La demanderesse justifie avoir déclaré sa créance le 20 décembre 2024 à la SELARL PJA, désignée comme mandataire judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de CHARTRES du 7 novembre 2024 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. PISCINE DESIGN 44.
Conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, l’instance est donc reprise de plein droit à charge d’appeler en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan et elle ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En poursuivant l’instance sans appeler en cause les organes de la procédure ni modifier ses prétentions pour conclure à la seule fixation des créances, la demanderesse maintient des demandes qui sont irrecevables.
Par ailleurs, il est établi que l’administrateur judiciaire, la société AJASSOCIES, a pris position par courrier du 9 janvier 2025 pour la poursuite du contrat de bail, de sorte que la demande se heurterait à une contestation sérieuse tant en ce qui concerne le paiement des sommes que pour la résiliation du bail.
Enfin, si la S.C.I. DEMEANTARES a formulé une demande de renvoi en procédure au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, elle ne justifie ni n’invoque aucune urgence, étant souligné que si sa demande était vraiment urgente, elle n’aurait pas manqué de régulariser la procédure et de modifier ses demandes qui sont vouées au même sort au fond.
Il convient donc de rejeter cette demande de renvoi au fond.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité des demandes initiales,
Rejetons la demande de renvoi au fond,
Condamnons la S.C.I. DEMEANTARES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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