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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZJ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10101 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [K] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 5 septembre 2019, [Localité 5] Métropole Habitat a donné en location à Monsieur [M] [N] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 446,08 €, outre 68,26 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 22 septembre 2022, [Localité 5] Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [M] [N] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 6.122,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2023,
— autorisé Monsieur [M] [N] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [M] [N] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [M] [N] le 27 mars 2023.
Monsieur [M] [N] a bénéficié d’un moratoire accordé par la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 13 novembre 2023 qui lui a accordé un moratoire de 24 mois.
Monsieur [M] [N] ayant accumulé un nouvel arriéré locatif, le moratoire accordé a été dénoncé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, [Localité 5] Métropole Habitat a fait délivrer à Monsieur [M] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [M] [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [M] [N] et [Localité 5] Métropole Habitat ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [M] [N] , représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [N] fait valoir qu’il accueille ses deux enfants, âgés de 10 et 9 ans, un week-end sur deux dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il indique avoir rencontré d’importantes difficultés financières en raison de la perte de son emploi. Jusqu’au mois d’avril 2025, il occupait un emploi ouvrier pour lequel il percevait un salaire d’environ 1 500 euros. Il précise avoir perdu cet emploi et bénéficier depuis de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 646 euros mensuels.
Monsieur [M] [N] affirme avoir repris le paiement de son loyer en fonction de ses ressources, en apportant la preuve de plusieurs versements : 308 euros le 18 mars 2025, 608 euros le 22 mai 2025, 458 euros le 2 juillet 2025, ainsi que 128 euros le 12 septembre 2025.
Enfin, il indique être suivi par une assistante sociale qui l’accompagne dans ses démarches de relogement. Il a procédé au renouvellement de sa demande de logement social, n’étant pas en mesure, compte tenu de ses faibles ressources, d’accéder à un logement dans le parc locatif privé.
En défense, [Localité 5] Métropole Habitat, représenté par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— limiter la demande de délai et accorder un délai de six mois sous réserve que Monsieur [M] [N] s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation ;
— condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, [Localité 5] Métropole Habitat fait d’abord valoir que les paiements effectués par Monsieur [M] [N] sont très insuffisants et irréguliers. Le loyer et les charges sont de 559,64 euros et les versements de Monsieur [M] [N] ne couvrent même pas ce montant et sont effectués tous les 2 mois.
[Localité 5] Métropole Habitat explique que Monsieur [M] [N] n’a pas respecté le plan judiciaire malgré plusieurs relances ni le moratoire accordé par la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 13 novembre 2023.
Enfin, [Localité 5] Métropole Habitat indique que Monsieur [M] [N] ne communique rien quant à un potentiel relogement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] indique qu’il accueille ses deux enfants, âgés de 10 et 9 ans, un week-end sur deux, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Jusqu’au mois d’avril 2025, Monsieur [M] [N] exerçait un emploi d’ouvrier pour lequel il percevait un salaire mensuel d’environ 1 500 euros. Ayant perdu cet emploi, il perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 646 euros par mois. Il a déclaré à l’audience percevoir les aides au logement depuis deux mois et s’efforcer, autant que possible, de régler son loyer.
Monsieur [M] [N] tente de s’acquitter de ses obligations locatives, comme en témoignent plusieurs versements effectués depuis mars 2025. Toutefois, ces paiements demeurent très irréguliers et ne couvrent pas les sommes dues.
Par ailleurs, Monsieur [M] [N] a bénéficié d’un délai de paiement accordé par jugement en date du 10 mars 2023, ainsi que d’un moratoire prononcé par la Commission de surendettement des particuliers le 13 novembre 2023. Ces mesures n’ont, cependant, pas été respectées.
S’il a bien procédé au renouvellement de sa demande de logement social le 13 mai 2025 et est actuellement accompagné par une assistante sociale, ces démarches apparaissent tardives, alors même qu’il a déjà bénéficié de délais importants depuis le jugement d’expulsion.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande selon l’offre de [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [M] [N] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, le maintien du bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement régulier du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Localité 5] Métropole Habitat succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [M] [N]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [N] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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