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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00026
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGWR
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z],
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDERESSE :
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N], avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :
Exécutoire(s) délivrée(s) à :
notification aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 15 juillet 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la [7] ([4]) le 17 mai 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [Y] [Z], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable en son recours ;
Dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2023 à 15 h 30 ;
Annuler en conséquence la décision de la [4] du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance d’accident de travail ;
Ordonner la prise en charge de l”accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamner la [5] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la [5] aux entiers dépens.
La [7] ([4]) de Lozère, représentée par sa directrice, demande au Tribunal judiciaire de rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Madame [Z].
Elle estime que Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail le 20 mars 2023.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La [4] indique, avant toute défense au fond et au visa de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de reconnaissance d’accident du travail de Madame [Z] est tardive et de ce fait, irrecevable.
Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’article précité que les formalités prévues le soient à peine d’irrecevabilité. Dès lors, sauf à ajouter une condition non prévue par la loi, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail par Madame [Z] sera rejetée.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Il n’est pas contesté par les parties que le présent tribunal est compétent pour connaître du recours introduit par Madame [Z], agent contractuel de l’État soumis au régime général de la sécurité sociale, à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du 17 mai 2024.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 20 mars 2023
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Madame [Y] [Z] a été recrutée par la [6] en qualité de contractuelle gestionnaire [10] à compter du 1er septembre 2021 par contrat à durée déterminée qui a été renouvelé le 1er mars 2022 et le 1er décembre 2022.
Madame [Z] indique que lors d’un entretien professionnel, qui s’est déroulé le 20 mars 2023 à 15 h 30, son responsable hiérarchique aurait porté des jugements de valeurs à son encontre et tenu des propos discriminant en raison de ses origines Portugaises. Elle explique avoir dans un premier temps compensé le choc émotionnel avant d’être placée en arrêt de travail le 4 juillet 2023.
Elle précise qu’à défaut de preuve directe par témoignages notamment, elle entend établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Le certificat médical initial, rédigé le 4 juillet 2023, trois mois et demi après les faits dénoncés, fait état d’un « syndrôme anxio-dépressif » ; le second certificat médical initial, daté du 29 juillet 2023 fait état d’un « état de stress, anxiété généralisée, troubles du sommeil, hypermotricité ; prise en charge psychologue ».
Madame [Z] verse ensuite la déclaration d’accident de travail rédigée par elle et transmise le 31 août 2023. Elle indique dans celle-ci que lors d’un « entretien professionnel durant lequel le chef d’unité AE porte des jugements de valeurs, des propos discriminants, des allusions ambiguë et parfois contradictoire, des reproches jusqu’alors inexistants, incitation à la consommation de substances illicites, jugements sur l’une de mes anciennes activités professionnelles. Portant ainsi atteinte à ma personne (émotionnellement, psychologiquement et intellectuellement) et à mon identité en tant qu’individu (ségrégation) ».
Elle mentionne qu’il n’existe aucun témoin de cet entretien et joint à celui-ci le certificat médical ainsi que le compte rendu d’entretien et le recours gracieux formé.
Madame [Z] a été déclarée inapte le 15 mars 2024.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [Y] [Z] est atteinte d’un trouble anxio-dépressif depuis le mois de juillet 2023, il lui appartient de prouver qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier cette lésion à son emploi au sein de la [4].
En l’absence de témoin lors de l’entretien du 20 mars 2023 et/ou de témoignages de collègues de travail attestant d’une dégradation de l’état psychique de Madame [Z] à la suite du fait allégué, celle-ci indique qu’il existe un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes qui suffisent à établir la preuve de l’accident.
Toutefois, outre la réitération des allégations sur les faits qui se seraient déroulés le 20 mars 2023, non corroborées par des éléments objectifs, Madame [Z] verse des certificats médicaux établis plusieurs mois après la survenue de l’accident présumé. Ces documents, qui, s’ils confirment l’existence d’un trouble anxio-dépressif, sont rédigés sur la foi des déclarations de la salariée concernant les circonstances de sa survenue et non des constatations directes des praticiens. Ils ne peuvent en aucun cas être reliés à la journée du 20 mars 2023.
Ensuite, le compte-rendu d’entretien professionnel initial versé par la [4] (signé le 20 mars 2023 par le supérieure hiérarchique et notifiée à la salariée le 18 avril 2023) ainsi que celui modifié le 31 mai 2023 après le recours gracieux exercé par Madame [Z] ne mettent pas en évidence de propos ou termes qui ne relèveraient pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’employeur. En effet, la manière de servir de Madame [Z] est identifiée comme étant « très bonne » et la salariée est décrite comme étant investie dans ses missions. Les remarques portées sur le premier document signé par Madame [Z] relèvent par ailleurs du pouvoir hiérarchique décrit ci-avant et ne sauraient être assimilés à un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail.
Enfin, il doit être rappelé que si la [4] avait la possibilité de diligenter une enquête, celle-ci reste une simple faculté non obligatoire. L’employeur ayant considéré que le traitement hiérarchique du recours était de suffisant afin de prendre en compte les doléances exprimées par la salariée et ce d’autant, comme indiqué à l’audience, que celle-ci n’avait alerté ni le [3], ni les représentants du personnels de sa situation.
Dès lors, Madame [Z] échoue à rapporter l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Force est ainsi de constater que Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la [6] du 17 mai 2024.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail ;
DÉCLARE le recours formé par Madame [Y] [Z] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] du recours formé à l’encontre de la décision de la [7] ([4]) de Lozère du 17 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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