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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54UU
Date du Recours : 09 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 21/01/2019 signifiée le 29/01/2019 d’un montant de 39 575.52 euros (4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 12/2016, 02/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 12/2017, 02/2018, 04/2018)
mise en demeure n°0062019165 du 06/06/2016, n°0063008265 du 20/06/2017, n°0063008266 du 20/06/2017, n°0063063984 du 12/08/2017, n°0063449119 du 28/04/2018
n° cotisant : 937000002004918306
Code recours : 88B
N°minute: 26/01465
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 janvier 2019 une contrainte n°62019165 d’un montant de 39 575,52 € à l’encontre de [X] [V], signifiée le 29 janvier 2019, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, 2ème, 3ème trimestres 2016, décembre 2016, février, avril, mai, juin, juillet, décembre 2017 et février, mars, avril 2018.
Par requête déposée le 9 janvier 2025, [X] [V] par l’intermédiaire des son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 29 janvier 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 13 février 2019.
Par conséquent, la requête déposée le 9 janvier 2025 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Nous, [G] [A], président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 9 janvier 2025 par [X] [V] à l’encontre de la contrainte n°62019165 du 21 janvier 2019 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 29 janvier 2019;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 4], le 31 Mars 2026
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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