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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 19/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03134 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07012 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCQV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] – salariée de la SAS ENTREPRISE [13] a présenté, par déclaration du 27 septembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 7 septembre 2018 mentionnant une « rupture dégénérative coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par décision du 26 juin 2019, notifiée à la SAS ENTREPRISE [12], la [6] ([9]) du Val de Marne a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [V] [J], inscrite dans le tableau n° 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par lettre recommandée en date du 19 août 2019, la SAS ENTREPRISE [12] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [V] [J].
Par requête expédiée le 18 décembre 2019, la SAS ENTREPRISE [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience 7 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS ENTREPRISE [12] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Constater que la [9] a nécessairement diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie du 18 juin 2018 déclarée par Madame [V] [J]
— Dire que la [9] était alors tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les anciennes dispositions des articles R441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— Constater que la société SAS ENTREPRISE [12] n’a été destinataire ni de la copie de la déclaration de maladie professionnelle ni d’un questionnaire employeur,
— Constater que la SAS ENTREPRISE [12] n’a pas plus été informée de la clôture de l’instruction, de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier de Madame [G] [J] et d’émettre des observations,
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 juin 2018 déclarée par Madame [V] [J] est inopposable à la SAS ENTREPRISE [12].
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ENTREPRISE [12] fait valoir qu’elle a constaté l’imputation des dépenses relatives à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] alors qu’elle n’a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et d’un questionnaire, qu’elle n’a pas été associée à l’instruction et qu’elle n’a pas été informée de la clôture de l’instruction ni informée de la possibilité de consulter le dossier.
La [10] n’a pas comparu à l’audience mais, par courriel du 4 octobre 2024, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions du , la [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger régulière la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] [J],
— Juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] [J] opposable à la SAS ENTREPRISE [12],
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de ce que la [10] s’en rapporte à l’appréciation du pôle social s’agissant de la lettre de clôture de l’instruction de la maladie déclarée par Madame [V] [J],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ENTREPRISE [12].
A l’appui de ses prétentions, elle indique justifier de l’envoi à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire et d’un courrier à l’attention du médecin du travail. Elle soutient que l’envoi du questionnaire à l’employeur n’est pas obligatoire et n’est pas sanctionné par une inopposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le courrier d’information à l’employeur a été envoyé via le site Bee-post et qu’il est revenu avec la mention NPAI. Elle précise toutefois qu’elle n’est pas en mesure d’éditer le courrier de transmission de la lettre de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, la [10], défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 7 mai 2025, ayant sollicité une dispense de comparution et ayant justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions par courriel réceptionné au greffe le 4 octobre 2024, est dispensée de comparaître et le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur l’inopposabilité de la maladie professionnelle à la SAS ENTREPRISE H. REINIER
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« I. — La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
En outre, il résulte de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la [9] produit un tableau désigné dans son bordereau de pièces comme un « justificatif envoi lettre du 08/01/2019 et AR NPAI » qui est illisible et qui ne permet donc pas de rapporter la preuve de l’envoi à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire.
La [9] produit également des détails des échanges historisés qui font état de la clôture de l’instruction mais qui ne permettent pas de vérifier que l’employeur en a été informé.
En outre, si la [9] produit une capture d’écran du site Bee-post faisant apparaitre des fichiers archivés, force est de constater que les documents qui y sont mentionnés (« document », « bordereau de dépôt » et « NPAI ») ne sont pas produits. La [9] reconnait ne pas pouvoir éditer ces documents.
Il s’en suit que la [9] ne justifie pas avoir adressé à l’employeur ni l’information relative à la déclaration de la maladie professionnelle, ni le questionnaire ni la lettre de clôture de l’instruction.
Dans ces conditions, faute de justification du respect des obligations informatives lui incombant, la reconnaissance de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la SAS ENTREPRISE H. REINIER.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE inopposable à la SAS ENTREPRISE H. REINIER la décision du 26 juin 2019 portant prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle au titre du tableau 57, déclarée le 27 septembre 2018 par Madame [V] [J] selon certificat médical initial du 7 septembre 2018,
LAISSE les dépens à la charge de la [7].
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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