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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C, société coopérative à capital et personnel variables |
Texte intégral
N° RG : 24/00246 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEAA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C/ [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559,
10 avenue Foch – 59020 LILLE CEDEX
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEUR
M. [Q] [N]
25 B Hameau de Boistrancourt Apt. 1 – 59217 CARNIERES
représenté par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2014, Monsieur [Q] [N] a ouvert un compte chèque n°53920585678, dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après la CRCAM).
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 7 juillet 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [N] de rembourser le solde débiteur du compte courant pour la somme de 16 045,62 euros, sous 15 jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par exploit en date du 5 février 2024, la CRCAM a fait délivrer assignation à Monsieur [N] d’avoir à comparaître par devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’obtenir paiement de la somme de 16 453,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,15 %, correspondant au montant du découvert du compte bancaire.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment :
— Révoqué l’ordonnance de clôture des débats ;
— Ordonné la réouverture des débats :
— sur la question de la présentation par le prêteur d’une offre préalable de crédit au titulaire du compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois par application du respect des dispositions des articles L.311-33 et L.341-4 du code de la consommation,
— sur la conséquence en termes de déchéance au droit aux intérêts courus sur le solde débiteur de ce compte,
— sur la présentation détaillée du décompte de la créance,
— Invité les parties à conclure sur ces points pour l’audience de la mise en état du 18 juin 2025 ;
— Réservé les dépens ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, la CRCAM demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Q] [N] à lui régler les sommes suivantes :
* 15 738,06 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux contractuel de 17,15 %, correspondant au montant du découvert du compte bancaire de Monsieur [N] n° 53920585678,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE & LEDIEU, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette de Monsieur [N] n’est pas contestable ni même contestée. Elle estime que Monsieur [N] est responsable de son propre compte bancaire, peu important que son fils ait pu s’en servir à son insu.
Elle s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [N] considérant qu’il a d’ores et déjà bénéficié de délais depuis la mise en demeure en date du 3 juillet 2023, restée à ce jour infructueuse.
Elle estime que l’argumentation développée par Monsieur [N] pour expliquer la créance dépeint sa mauvaise foi.
Elle indique qu’elle produit un décompte détaillé de sa créance et les conditions générales du compte outre les propositions d’ouverture de crédit au titre du compte à vue débiteur, conformément à la demande du tribunal et dans le respect du droit de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— débouter la CRCAM de toutes ses demandes,
— débouter la CRCAM de sa demande en paiement des intérêts au taux de 17,15 %,
— lui accorder les plus larges délais conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la banque aux dépens.
Il expose avoir été victime des agissements de la société GL Auto qui lui a remis des chèques en contrepartie de la remise forcée de deux véhicules.
Il précise que le représentant légal de la société est son fils, [T] [N], que cependant, il est totalement étranger à la manœuvre ayant consisté à déposer les chèques sur son compte bancaire.
Il indique avoir procédé à des démarches pour bénéficier d’une procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du découvert en compte de la CRCAM
Sur la créance de la CRCAM
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Le “ dépassement ” est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [N] a ouvert un compte chèque n° 53920585678, auprès de la CRCAM le 12 juin 2014.
Il est établi par les pièces produites que suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [N] de rembourser le débit constaté sur son compte courant pour la somme de 16 045,62 euros sous quinze jours sous peine de poursuites judiciaires.
A l’appui de sa demande la CRCAM justifie du contrat de vente de produits et services souscrit par le débiteur en date du 12 juin 2014 prévoyant un taux d’intérêts débiteurs de 17,15 % en cas de découvert, des conditions générales applicables à compter du 1er avril 2014 et particulières du fonctionnement du compte bancaire.
La CRCAM a mis à jour le montant de sa créance qui s’élève désormais à la somme de 15 738,06 euros selon décompte pour la période du 12 juin 2023 au 18 juin 2025 en sollicitant un taux conventionnel de 17,15 %, étant relevé que les relevés de compte confirment la situation de débit depuis le mois de mai 2023.
Monsieur [N] excipe de manœuvres frauduleuses réalisée par son fils afin d’expliquer l’émission de chèques sans provision sur son compte. Toutefois, il ne verse aucune pièce susceptible de démontrer les manœuvres dénoncées, pas même un dépôt de plainte, étant rappelé que Monsieur [N] demeure responsable de ses propres moyens de paiement.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 15 738,06 euros correspondant au découvert de son compte bancaire n° 539 205 856 78 à la date du 18 juin 2025.
Sur la demande de condamnation avec intérêts au taux contractuel
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Selon l’article L.312-92 du même code, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la temporalité des relevés produits couvrant les mois de mai à novembre 2023 révèle que le compte courant de Monsieur [N] a été en situation de débit plus de trois mois.
Toutefois, compte tenu du fait que le compte courant n’ait pas fonctionné normalement, la CRCAM ne justifie pas qu’elle ait en conséquence proposé au débiteur une solution de prêt depuis l’apparition d’un solde débiteur sur le compte bancaire de Monsieur [N].
En effet, si la CRCAM justifie des trois solutions de prêt entre 2014 et 2018, elle ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [N] une solution de prêt à compter du mois de novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation précité, pas plus qu’elle ne justifie du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, et ce, malgré la réouverture des débats l’enjoignant à produire de telles pièces.
En conséquence, au regard de ces éléments, la CRCAM sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 15 738,06 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite des délais de paiement mais ne produit pas de pièces contemporaines et détaillées relatives à ses ressources et charges susceptibles de démontrer que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de régler les sommes dues pas plus qu’il ne justifie des manœuvres frauduleuses à l’origine de son découvert bancaire qu’il dénonce.
De plus, les sommes dues par Monsieur [N] datent du mois de mai 2023, étant souligné qu’il a reçu la mise en demeure de régler lesdites sommes le 7 juillet 2023, ce qui, lui a déjà permis de disposer, de ce fait, de délais de paiement alors qu’il ne justifie d’aucune tentative d’apurement de sa dette.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP LECOMPTE & LEDIEU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N], condamné aux dépens, devra payer à la CRCAM une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 15 738,06 euros au titre du découvert du compte bancaire de Monsieur [Q] [N] n° 539 205 856 78 à la date du 18 juin 2025 ;
Dit que cette somme ne produira intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre du découvert du compte bancaire de Monsieur [Q] [N] n° 539 205 856 78 ;
Déboute Monsieur [Q] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LECOMPTE & LEDIEU conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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